Article L371-17
Abrogé depuis le 2016-04-02 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
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