Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Champ d'application et références

Article L371-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application et références pour les régions d'outre-mer

Résumé Les règles de ce livre s'appliquent aux îles françaises d'outre-mer, mais avec des modifications.

Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L371-2

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Adaptation des références administratives pour la Guyane

Résumé Les mots utilisés pour parler de l'administration en Guyane sont changés pour correspondre à ceux de la région.

Pour l'application du présent livre en Guyane :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.

Article L371-3

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Dispositions spécifiques pour l'application en Martinique

Résumé Cet article change les termes utilisés pour appliquer les règles agricoles en Martinique, en utilisant les termes de la collectivité territoriale de Martinique.

Pour l'application du présent livre en Martinique :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.

Article L371-4

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Adaptation du code rural à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles du code rural remplacent certains termes par ceux de Mayotte.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;

2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.

Article L371-5

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Inapplicabilité de certains articles dans les DOM-TOM

Résumé Certains règles du code rural ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer comme la Guadeloupe et la Réunion

Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

3° L'article L. 322-19.

Article L371-6

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Dispositions non applicables à Mayotte

Résumé Mayotte a des règles différentes pour l'agriculture, certaines règles nationales ne s'appliquent pas.

Ne sont pas applicables à Mayotte :

1° Le chapitre Ier du titre III ;

2° L'article L. 332-1.

Article L371-5-1

Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".

Article L371-5-2

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.