Code général des impôts, CGI

Article 38

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 16 février 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du bénéfice imposable pour les entreprises

Résumé. L'article 38 du Code général des impôts explique comment calculer le bénéfice imposable des entreprises, en tenant compte de leurs actifs, passifs et opérations financières.

1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l'exercice. Lorsqu'une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l'exercice, à l'évaluation à la valeur actuelle des éléments de l'actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l'ouverture et la clôture dudit exercice, à l'exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article.

3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession.

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5.

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.

5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d'actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement à capital variable réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas compris dans le résultat imposable.

La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5 ter, est égale au produit de la valeur d'inscription au bilan des parts ou des actions de l'entité scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l'entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l'entité scindée et de l'entité issue de la scission.

La valeur fiscale des parts ou des actions de l'entité scindée est égale à la différence entre la valeur d'inscription au bilan de ces parts ou de ces actions et la valeur fiscale des parts ou des actions reçues déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 5 ter.

Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d'investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou de ces sociétés. L'excédent est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou des actions de l'entité scindée ou de l'entité issue de la scission sont calculés d'après les valeurs fiscales déterminées en application des deuxième et troisième alinéas du présent 5 ter.

La durée de détention des parts ou des actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou actions de l'entité scindée.

Le présent 5 ter n'est pas applicable aux parts ou aux actions détenues par les entreprises qui comprennent l'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l'article 209-0 A.

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration ;

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document spécifique remis ou adressé sur demande à l'administration fiscale. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.

7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date.

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires.

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions.

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.
En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions.

7 quater. La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l'engagement de calculer la plus ou moins-value d'après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission.

7 quinquies. L'imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.

La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.

Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.

L'entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l'administration un état annexé à sa déclaration de résultat faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.

La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée. Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l'article 223.

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations ;

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de l'obligation ;

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.

10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance, par un organisme de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.

11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.

1° Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des assurances ;

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

2° Le profit ou la perte constatée à l'occasion du retrait d'éléments d'actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, soumis aux règles du VII de l'article L. 144-2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 142-4 dudit code, n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de départ.

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142-5 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ;
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 65 (V)

En résumé. La loi élargit les opérations de fusion ou scission sans échange de titres qui peuvent diminuer le bénéfice imposable en ajoutant la référence au quatrième sous‑article (4°) dans la définition.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens desou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

5 ter. Le profit résultant de la remise de parts

La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors

La valeur fiscale des parts ou des actions de l'entité

Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds

Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte

La durée de détention des parts ou des actions reçues

Le présent 5 ter n'est pas applicable aux parts ou

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions

7 quater. La plus ou moins-value résultant de la transmission

7 quinquies. L'imposition de la plus-value résultant de la transmission

La plus-value en report est imposée à la date à

Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à

L'entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales

La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

1° Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

2° Le profit ou la perte constatée à l'occasion du

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 21 (V)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 9Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 20

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux textes fournis.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d'actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement à capital variable réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas compris dans le résultat imposable.

La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5 ter, est égale au produit de la valeur d'inscription au bilan des parts ou des actions de l'entité scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l'entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l'entité scindée et de l'entité issue de la scission.

La valeur fiscale des parts ou des actions de l'entité scindée est égale à la différence entre la valeur d'inscription au bilan de ces parts ou de ces actions et la valeur fiscale des parts ou des actions reçues déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 5 ter.

Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d'investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou de ces sociétés. L'excédent est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou des actions de l'entité scindée ou de l'entité issue de la scission sont calculés d'après les valeurs fiscales déterminées en application des deuxième et troisième alinéas du présent 5 ter.

La durée de détention des parts ou des actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou actions de l'entité scindée.

Le présent 5 ter n'est pas applicable aux parts ou aux actions détenues par les entreprises qui comprennent l'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l'article 209-0 A.

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions

7 quater. La plus ou moins-value résultant de la transmission

7 quinquies. L'imposition de la plus-value résultant de la transmission

La plus-value en report est imposée à la date à

Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à

L'entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l'administration un état annexé à sa déclaration de résultat faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.

La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée. Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l'article 223.

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.

1° Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

2° Le profit ou la perte constatée à l'occasion du

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142-5 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies : a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ; b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 42 (V)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 7Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 181 (V)

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document spécifique remis ou adressé sur demande à l'administration fiscale. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions

7 quater. La plus ou moins-value résultant de la transmission

7 quinquies. L'imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.

La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.

Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.

L'entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.

La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée.

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

2° Le profit ou la perte constatée à l'occasion du retrait d'éléments d'actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, soumis aux règles du VII de l'article L. 144-2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 142-4 dudit code, n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de départ.

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 14 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 43 (V)

En résumé. Le texte ajoute une règle qui diminue le bénéfice imposable lorsqu’une société incorpore aux capitaux propres les sommes issues d’une fusion ou scission sans échange de titres.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions

7 quater. La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l'engagement de calculer la plus ou moins-value d'après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission.

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 114 (V)

En résumé. Le texte introduit un nouvel article traitant des gains ou pertes issus des cessions d’actifs par certaines sociétés spécialisées et modifie le traitement fiscal des écarts liés aux titres libellés en devises étrangères.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l'exercice. Lorsqu'une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l'exercice, à l'évaluation à la valeur actuelle des éléments de l'actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l'ouverture et la clôture dudit exercice, à l'exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article.

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 15 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires.

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal. En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions.

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 17

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux versions ; elles restent identiques sur leur contenu juridique.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance, par un organisme de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 80

En résumé. Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premieret deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l' article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 %de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 %de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du samedi 28 juin 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014art. 2

En résumé. Il n’y a pas eu aucune modification dans cet article.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de l'obligation ;

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 27 juin 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux versions ; les textes restent identiques dans leur contenu juridique.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 8

En résumé. L’article ne modifie pas son principe mais élargit la liste d’entités concernées par les règles relatives aux écarts de conversion monétaire en y ajoutant « sociétés de financement » et ajuste légèrement quelques formulations.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5% du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5% du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15% de la valeur actuelle de l'obligation ;

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques ou un fonds professionnel de capital investissement, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de l'obligation ;

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 20 (VD)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux versions ; seules quelques corrections orthographiques mineures semblent avoir été apportées.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, leprofit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5.

Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5%du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5%du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15%de la valeur actuelle de l'obligation ;

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L.

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-915 du 1er août 2011art. 27

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée aux règles fiscales ; seules quelques corrections typographiques et améliorations formatrices ont été effectuées pour clarifier le texte.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5.1° Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 2 août 2011

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée aux dispositions juridiques ; seules quelques corrections typographiques et ponctuelles ont été effectuées dans le texte actuel.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5\. 1° Le profit ou la perte résultant de cessions

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports.L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice.A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 15 (V)

En résumé. Aucun changement significatif entre les deux versions.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5\. 1° Le profit ou la perte résultant de cessions

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Les deux versions semblent identiques ; aucune modification juridique significative n’est apparente dans le texte fourni.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97 / 1103 / CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5\. 1° Le profit ou la perte résultant de cessions

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun

b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 , ou du VII de l'article L. 144-2 du codedes assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté entre les deux versions ; seules quelques corrections mineures (orthographe/ponctuation) ont été effectuées sans modifier le sens ni l’impact pratique.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

Par dérogation aux dispositions du 1°,les sommes correspondant à la répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L.

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre ces deux versions.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

11\. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des assurances, ou du VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.

Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des assurances ;

b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. Aucune modification substantielle n'a été apportée entre les deux versions.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange,de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote,des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférenceen actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires.

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Aucun changement significatif n’est détecté entre les deux versions fournies.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change .

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date. 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession.

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. Le texte étend désormais le régime d'exclusion des écarts de conversion aux titres financiers acquis avec un financement émis aussi bien dans le franc qu'en euro, alors qu'auparavant il ne concernait que les acquisitions financées uniquement dans le franc.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change (1).

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date (1).

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au 9de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés (2)peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations;2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation;3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte ne modifie pas les règles fiscales mais précise que le calcul des écarts de conversion se base sur le premier alinéa de l’article 38 bis A.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa del'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaireet financierd'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration;3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commercen'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;

2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Aucun changement substantiel n’est intervenu entre les deux versions ; seules quelques corrections orthographiques mineures (ex.: « titre » → « titres ») ont été apportées.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3°;2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. Le texte a été épuré : les annotations superflues et parenthèses ont disparu tandis que la rédaction est plus claire sans changer le fond des règles fiscales.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation .

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice .

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissementmentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable .

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération .

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions .

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée .

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiéesur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;

2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Les deux textes sont identiques sauf qu’une précision supplémentaire a été ajoutée pour inclure les entreprises d’investissement dans la règle concernant les écarts de conversion ; aucune autre modification substantielle n’est apparente.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ((ou des entreprises d'investissement)) (M) mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ((ou les entreprises )) (M) (2) concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

((Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro)) (M).

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (4).

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (5) à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (6);

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (7).

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (8).

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions (8).

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée (9).

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M1) sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;

2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (10).

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le

(M) Modification.

(2) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.

(3) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.

(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.

(5) Voir annexe III, art. 2 A.

(6)

Voir annexe III, art. 2 B.

Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts

(7) Voir annexe III, art. 2 C.

(8) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

(9) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

(10)

Voir annexe III, art. 38 B.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa (4') ;

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date.

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du ((quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M) sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au ((quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M), des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le

(1').

(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices

(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.

(4) Voir annexe III, art. 2 A.

(4') Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.

(5) Voir annexe III, art. 2 B.

Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts

(6) Voir annexe III, art. 2 C.

(7) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des

(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats

(M) Modification de la loi 97-1269.

(9) Voir annexe III, art. 38 B.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 21 avril 1998

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux textes.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ((à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa )) (M) ;

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.

((Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date)) (M).

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (7).

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :

a - d'un apport en numéraire ;

b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;

c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires.

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions (7).

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée (8).

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le

(1').

(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices

(3) Dispositions appplicables à compter du 1er janvier 1991.

(4) Voir annexe III, art. 2 A.

(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.

(5) Voir annexe III, art. 2 B.

Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts

(6) Voir annexe III, art. 2 C.

(7) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats

(9) Voir annexe III, art. 38 B.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Le texte n’a pas modifié les règles fiscales mais réorganise la présentation : il introduit une numérotation «a» et «b» dans le paragraphe sur le rattachement des produits et ajuste légèrement la ponctuation sans changer le contenu juridique réel.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (1').

Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (3).

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) ;

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations convertiesavaient du point de vue fiscal ; ((le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange)) (M).

Toutefois, en cas d'échange ou de conversionavec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. ((Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique)) (M). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actionsdétenus depuis deux ans au moins.

((Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce totalexcède la plus-value réalisée.

((Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.

((Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération)) (7).

((Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital del'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenudirectement ou indirectement par cette autre société.

((Les augmentations de capital visées au sixième alinéa sont celles résultant :

((a - d'un apport en numéraire ;

((b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;

((c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.

((Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires.

((Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions)) (7).

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

((En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée)) (8).

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée .

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (9).

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le

(1 '

) .

(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices

(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.

(4) Voir annexe III, art. 2 A.

(5) Voir annexe III, art. 2 B.

Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

(6) Voir annexe III, art. 2 C.

(7) Modification . Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouvertsà compter du 1er janvier 1994.

(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

(9) Voir annexe III, art. 38 B.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le texte introduit des précisions sur la prise en compte des écarts de conversion pour certains établissements de crédit et ajoute une note indiquant que les produits déjà comptabilisés dans les exercices antérieurs sont déduits ; il ne modifie pas le principe fondamental du calcul du bénéfice net.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou

Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. (1 a).

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. ((Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion)) (1'). Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de ((l'un des deux exercices suivants)) (1'), traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) (5') ;

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ((ou de la conversion d'obligations en actions)) (6'), réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ((ou les obligations converties)) (6') avaient du point de vue fiscal. Toutefois, en cas d'échange (ou de conversion)) (6') avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ((ou la conversion)) (6'). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les ((actions)) (6')détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le

(1 a) Cf. Instruction 1994-08-11 4A-11-94 pour les honoraires perçus par les entreprises d'expert-comptable.

(1') Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-07 4A-6-94 et Instruction 1994-04-20 4A-9-94.

(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.

(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.

(4) Voir annexe III, art. 2 A.

(5) Voir annexe III, art. 2 B.

(5") Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

(6) Voir annexe III, art. 2 C.

(6') Modification de la loi 94-679. Ces dispositions s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993

(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (8) Voir annexe III, art. 38 B.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La loi restreint désormais le traitement fiscal lié aux conversions monétaires aux seuls établissements bancaires, excluant ainsi les sociétés «maison» qui gèrent ces actifs.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou

Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est,

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le

(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices

(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.

(4) Voir annexe III, art. 2 A.

(5) Voir annexe III, art. 2 B.

(6) Voir annexe III, art. 2 C.

(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le texte modifie le calcul des gains et pertes issus d’échanges d’actions lors de fusions ou scissions : désormais le gain futur est mesuré par rapport à la valeur fiscale au moment de l’échange plutôt qu’à la valeur comptable inscrite au bilan.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou

Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultantde la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exerciceau cours duquel intervient l'échange.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (3).

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ;

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) ;

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (6).

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que lesactions remises à l'échange avaient du point de vue fiscal. Toutefois,en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée.

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1991, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée par une société qui détient directement ou indirectement une participation dans l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société détenue directement ou indirectement par cette dernière (7).

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à lavaleur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée(7).

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (8).

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le

(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.

(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.

(4) Voir annexe III, art. 2 A.

(5) Voir annexe III, art. 2 B.

(6) Voir annexe III, art. 2 C.

(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouvertsà compter du 1er janvier 1992. (8) Voir annexe III, art. 38 B.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Le texte introduit une obligation supplémentaire pour les banques et sociétés de titres : elles doivent réévaluer leurs valeurs des titres libellés en devises étrangères à chaque clôture annuelle selon le dernier taux de change et comptabiliser les variations dans leur résultat imposable.

1\. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40

2\. Le bénéfice net est constitué par la différence entre

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou

Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des

3\. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4\. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de

Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

5\. Le profit ou la perte résultant de cessions de

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange

6\. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles

7\. Le profit ou la perte résultant de l'échange sans

8\. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission

9\. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article

2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°,

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article

10\. La plus-value de cession d'un immeuble par une société

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le

(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices

(3) Voir annexe III, art. 2 A.

(4) Voir annexe III, art. 2 B.

(5) Voir annexe III, art. 2 C.

(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter

(7) Voir annexe III, art. 38 B.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 23 juin 1991

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'un paragraphe (5 bis) qui précise les règles de comptabilisation des profits ou pertes résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement.

1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1).

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l'échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés.

6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (3) ;

2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;

2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.

3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (5).

7. Le profit ou la perte résultant de l'échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées (6).

8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations.

2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.

3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.

9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;

2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;

3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;

4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (7).

10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.

La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.

(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.

(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.

(3) Voir annexe III, art. 2 A.

(4) Voir annexe III, art. 2 B.

(5) Voir annexe III, art. 2 C.

(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.

(7) Voir annexe III, art. 38 B.