Code de commerce

Sous-section 1 : Des fusions entre sociétés commerciales

Article L236-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de patrimoine par fusion entre sociétés commerciales

Résumé Les sociétés peuvent fusionner avec une autre en lui donnant tous leurs biens, en échange de parts ou d'actions et d'un peu d'argent.

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.

Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.

Article L236-2

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Fusion entre sociétés de forme différente

Résumé Des sociétés de types différents peuvent fusionner et créer une nouvelle société, mais elles doivent suivre certaines règles.

Une fusion peut être réalisée entre des sociétés de forme différente.

Elle est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

Si la fusion comporte la création d'une société nouvelle, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

Article L236-2-1

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Annulation d’une fusion : conditions & conséquences

Résumé Une fusion peut être annulée uniquement si une délibération est invalide ou que le dépôt de conformité manque ; le tribunal accorde un délai pour régulariser avant que l’annulation soit définitive.
Mots-clés : Droit des sociétés Fusion Nullité Procédure judiciaire

La nullité d'une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 236-17. Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.

L'action en nullité d'une fusion se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la nullité d'une fusion est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

Les sociétés ayant participé à l'opération de fusion sont solidairement responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la société absorbante.

Article L236-3

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Fusion de sociétés commerciales : Dissolution et transmission universelle

Résumé Lors d'une fusion, les sociétés qui disparaissent transfèrent leurs actifs aux sociétés restantes, sans toujours échanger des parts ou des actions.

I. - La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.

II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.

Article L236-4

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Entrée en vigueur de la fusion entre sociétés commerciales

Résumé La fusion de sociétés commence à la date où la nouvelle société est enregistrée ou à la date de l'assemblée générale qui l'a approuvée.

La fusion prend effet :

1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;

2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

Article L236-5

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Fusion avec augmentation des engagements des associés ou actionnaires

Résumé Si une fusion augmente les responsabilités des associés, tous doivent être d'accord.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-2, si la fusion projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.

Article L236-6

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Projet de fusion entre sociétés commerciales

Résumé Pour fusionner, des sociétés doivent créer un projet, le déposer et le publier.

Toutes les sociétés qui participent à une fusion établissent un projet de fusion.

Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés pour être annexé au registre du commerce et des sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L236-7

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Application des dispositions aux titulaires de titres participatifs

Résumé Les titulaires de titres participatifs ont les mêmes protections légales que les obligataires lors des fusions de sociétés.

Les dispositions du présent chapitre relatives aux obligataires sont applicables aux titulaires de titres participatifs.