Code des assurances

Article L441-8

Article L441-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité et garanties pour les opérations de prévoyance collective et d'assurance

Résumé Les assurances doivent séparer les comptes pour les opérations de prévoyance et garantir les actifs pour payer les prestations.

Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;

b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la tenue des comptes

Résumé des changements La réglementation simplifie la tenue de comptes : les assureurs doivent désormais conserver une seule comptabilité auxiliaire par convention au lieu de plusieurs comptes totalement séparés pour chaque opération.

Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;

b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un second privilège et modification des références légales

Résumé des changements La nouvelle version élargit les garanties sur les actifs des assurances en ajoutant un second privilège et change la référence légale, tout en simplifiant la description des opérations concernées.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Lorsqu'une entreprise d'assurance entend pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.

L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;

b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.

L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription :

b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 372-2.