Code des assurances

Article L143-8

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 8 avril 2017 au 4 juillet 2019

La soumission au présent chapitre, par des entreprises d'assurance, de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.

L'Autorité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. L'Autorité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont elle dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.

Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juillet 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017art. 5

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai pour se prononcer à partir de la date de production des documents complémentaires, alors que la version précédente mentionnait 'il' au lieu du sujet correct.

La soumission au présent chapitre, par des entreprises d'assurance, de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.

L'Autorité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. L'Autorité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont elle dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.

Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 7 avril 2017

En résumé. Le texte modifie le nom de l'autorité de contrôle, en ajoutant 'et de résolution' à 'Autorité de contrôle prudentiel' pour refléter un changement institutionnel.

La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.

L'Autorité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois

Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 27 juillet 2013

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les institutions de prévoyance en ajoutant 'et de la pêche maritime' dans l'article L. 727-2 du code rural.

La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les

L'Autorité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois

Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le Comité des entreprises d'assurance est remplacé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans le processus d'autorisation et d'approbation des contrats.

La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.

L'Autoritédispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. L'Autoritépeut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.

Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version permet désormais à un contrat de ne plus relever des dispositions de l'agrément administratif, sous conditions, alors que la version précédente considérait cette soumission comme irréversible.

La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les

article L. 143-1

, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de

Le comité dispose pour se prononcer d'un délai de deux

Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation du comité des entreprises d'assurance qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies

article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'

article L. 321-1

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En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au samedi 31 janvier 2009

La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'

article L. 143-1

, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par le Comité des entreprises d'assurance. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.

Le comité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. Le comité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.

Cette soumission est irréversible et opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'

article L. 931-1 du code de la sécurité sociale

et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'

article L. 321-1

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