Code monétaire et financier

Article L214-28

Abrogé3 août 2011

Créé le 1 janvier 2001

La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2011

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 2 août 2011

La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.