Code des assurances

Article L143-7

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 29 novembre 2017 au 4 juillet 2019

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.

Sous réserve de l'article L. 143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juillet 2019

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 3

En résumé. La modification précise la référence aux articles L. 326-1 à L. 327-6 du code des assurances, en les incluant désormais dans les deux paragraphes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.

Sous réserve de l'article L. 143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mardi 28 novembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée dans le code civil (articles 2101 et 2104 remplacés par les articles 2331 et 2375) pour les adhérents, assurés ou bénéficiaires.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de

article L. 143-4

, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25

, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'

article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'

article L. 212-23 du code de la mutualité.

Sous réserve de l'

article L. 143-5

, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations

article L. 310-14 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331

et 2375

du code civil, des articles L. 310-25

, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'

article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'

article L. 212-23 du code de la

mutualité.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 7

En résumé. La référence à l'article L. 310-12-7 a été remplacée par la référence à l'article L. 310-14 dans la deuxième partie de l'article.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de

article L. 143-4

, même sur le fondement du livre VI du code

2101

et

2104

du code civil, des articles

L. 310-25

,

L. 326-2

à

L. 327-6

et

L. 441-8

du code des assurances, de l'

article L. 932-24 du code de la sécurité sociale

ou de l'

article L. 212-23 du code de la mutualité

.

Sous réserve de l'

article L. 143-5

, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations

article L. 310-14

ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens

2101

et

2104

du code civil, des articles

L. 310-25

,

L. 326-2

à

L. 327-6

et

L. 441-8

du code des assurances, de l'

article L. 932-24 du code de la sécurité sociale

ou de l'

article L. 212-23 du code de la mutualité

.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 22 janvier 2010

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'

article L. 143-4

, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles

2101

et

2104

du code civil, des articles

L. 310-25

,

L. 326-2

à

L. 327-6

et

L. 441-8

du code des assurances, de l'

article L. 932-24 du code de la sécurité sociale

ou de l'

article L. 212-23 du code de la mutualité

.

Sous réserve de l'

article L. 143-5

, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'

article L. 310-12-7

ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles

2101

et

2104

du code civil, des articles

L. 310-25

,

L. 326-2

à

L. 327-6

et

L. 441-8

du code des assurances, de l'

article L. 932-24 du code de la sécurité sociale

ou de l'

article L. 212-23 du code de la mutualité

.