Code des transports

Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle

Article R3113-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences d'honneurabilité professionnelle des transporteurs publics routiers

Résumé Les responsables d'une entreprise de transport doivent être honnêtes et fiables.

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;

j) (Abrogé).

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.

Article R3113-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'honorabilité professionnelle pour les personnes physiques

Résumé Pour diriger une entreprise de transport, il faut être honnête et ne pas avoir trop d'infractions graves.

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3113-23 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26.

Article R3113-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perdre l'honorabilité professionnelle en cas de condamnations

Résumé Une condamnation grave peut faire perdre le droit d'exercer le métier de transporteur.

Toute personne physique mentionnée à l'article R. 3113-23 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 3113-26 le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

Article R3113-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code des transports

Résumé Les personnes de l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité si elles ont plusieurs condamnations dans leur casier judiciaire.

Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;

b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.

3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;

b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;

c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.

d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

Article R3113-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du préfet de région sur les condamnations des transporteurs

Résumé Le préfet peut savoir si un transporteur de personnes a des condamnations grâce à un document officiel.

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26 au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R3113-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Honorabilité professionnelle des résidents non français ou récents en France

Résumé Les personnes qui vivent à l'étranger ou en France depuis moins de cinq ans doivent prouver qu'elles sont honnêtes dans leur pays.

Les personnes physiques citées à l'article R. 3113-23 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article R3113-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure administrative en cas de condamnation ou de sanction dans l'UE

Résumé Si quelqu'un est puni dans un autre pays de l'UE, la France vérifie si c'est juste de lui retirer son droit de travailler dans le transport.

Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise de transport en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b, paragraphe 2, de l'article 6, de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3113-30 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.

Article R3113-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de perte de l'honorabilité professionnelle

Résumé Le préfet peut retirer l'honorabilité d'un transporteur pour une durée maximale de trois ans si cela est juste.

Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.

Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.

Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.