Code des transports

Article R3113-23

Article R3113-23

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Exigences d'honneurabilité professionnelle des transporteurs publics routiers

Résumé Les responsables d'une entreprise de transport doivent être honnêtes et fiables.

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;

j) (Abrogé).

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.


Historique des versions

Version 2

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;

j) (Abrogé).

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;

j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.