Code des transports

Paragraphe 1 : Etablissement

Article R3113-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'établissement pour les entreprises de transport routier de personnes

Résumé Les entreprises de transport doivent respecter certaines règles pour être reconnues comme étant établies.

Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

Article R3113-19

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Localisation des locaux de l'entreprise de transport routier

Résumé Les documents et installations d'une entreprise de transport routier doivent être en France.

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.

Article R3113-20

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Conservation des documents principaux pour les transporteurs publics routiers de personnes

Résumé Si les papiers importants sont ailleurs, la société de transport doit le dire au préfet.

Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.

Article R3113-21

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Exemption des installations techniques pour les petites entreprises de transport routier

Résumé Les petites entreprises avec un seul véhicule n'ont pas besoin d'installations techniques spécifiques.

La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

Article R3113-22

La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.