Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la preuve et rôle du juge

Résumé. Le juge décide en fonction des preuves qu'on lui donne pendant le procès.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'appréciation de l'aveu comme élément de preuve

Résumé. Les juges décident s'ils croient ou non à l'aveu d'une personne.
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de validité des procès-verbaux et rapports

Résumé. Un procès-verbal ou rapport n'est valable que s'il est correctement rempli et que l'auteur a vu ou entendu les faits personnellement.
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Valeur probatoire des procès-verbaux et rapports

Résumé. Les procès-verbaux et les rapports sur les délits ne sont que des informations, pas des preuves.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Administration de la preuve par les officiers et agents de police judiciaire

Résumé. Les policiers doivent prouver leurs dires par écrit ou des témoins.

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'utiliser la correspondance avocat-client comme preuve

Résumé. Les échanges entre un accusé et son avocat ne peuvent pas être utilisés comme preuve écrite dans un procès.
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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De l'administration de la preuve et de l'inscription de faux

Résumé. Les procès-verbaux sont considérés comme vrais jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils sont faux, et les règles pour prouver ce faux sont définies par des lois ou par une autre partie du code de procédure pénale.
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 juin 1960 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure d'expertise devant le tribunal correctionnel

Résumé. Si le tribunal a besoin d'une expertise, il suit les règles déjà établies pour l'expertise.

Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166,168 et 169.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Citation des témoins

Résumé. Les témoins doivent être appelés au tribunal comme le dit la loi.

Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Déposition des témoins au tribunal correctionnel

Résumé. Le président du tribunal demande aux témoins d'attendre dans une autre salle et de témoigner un par un pour éviter qu'ils parlent avant de témoigner.
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 6 janvier 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Obligations des témoins devant le tribunal correctionnel

Résumé. Les témoins doivent venir au tribunal, prêter serment et dire la vérité, sauf pour les journalistes qui peuvent garder secrets leurs sources.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Sanction pour un témoin récalcitrant

Résumé. Un témoin qui ne vient pas ou refuse de témoigner peut être puni d'une amende.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Mesures en cas d'absence d'un témoin

Résumé. Si un témoin ne vient pas témoigner sans raison valable, le tribunal peut l'amener de force ou reporter l'audience.

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Opposition à une condamnation pour non-comparution

Résumé. Si un témoin est condamné pour absence, il peut contester dans les 5 jours et faire appel ensuite.

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.

La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Droit d'appel du témoin condamné pour refus de prêter serment ou de déposer

Résumé. Un témoin peut faire appel s'il est puni pour avoir refusé de témoigner.
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Interrogatoire du prévenu avant l'audition des témoins

Résumé. Avant d'entendre les témoins, le président du tribunal pose des questions au prévenu pour recueillir ses déclarations.
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Questions directes lors des débats au tribunal correctionnel

Résumé. Les avocats et le ministère public peuvent poser des questions directement aux personnes présentes au tribunal, en demandant la permission au président.
Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Dispositions spécifiques pour les témoignages en langue des signes ou en langue étrangère

Résumé. Les témoins sourds-muets ou ne parlant pas bien français ont droit à un interprète.
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 octobre 1960 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Dispositions concernant le témoignage devant le tribunal correctionnel

Résumé. Les témoins parlent un par un au tribunal, ceux de l'accusation d'abord, mais le juge peut changer cet ordre. Les témoins non invités peuvent aussi parler si le juge accepte.
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Identification des témoins et déclaration des relations

Résumé. Les témoins doivent dire qui ils sont et s'ils connaissent le prévenu.

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Serment des témoins

Résumé. Les témoins doivent promettre de dire la vérité avant de parler au tribunal.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Entretien des mineurs sans prestation de serment

Résumé. Les enfants de moins de 16 ans peuvent parler aux juges sans jurer de dire la vérité.
Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Admissibilité des dépositions de proches du prévenu

Résumé. Les proches du prévenu peuvent témoigner contre lui, même après un divorce.

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Dispense de serment pour les proches et les mineurs

Résumé. Les proches et mineurs peuvent prêter serment si tout le monde est d'accord.
Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Répétition du serment par un témoin

Résumé. Un témoin ne refait pas son serment s'il est entendu de nouveau, mais le président peut le lui rappeler.
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Témoignage des dénonciateurs

Résumé. Les personnes qui signalent des faits à la justice peuvent témoigner, sauf si leur dénonciation est payée et qu'une partie s'y oppose.
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Dépôt des témoignages au tribunal correctionnel

Résumé. Les témoins doivent parler à l'oral, mais ils peuvent parfois utiliser des documents si le président est d'accord.
Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du greffier lors des débats au tribunal correctionnel

Résumé. Le greffier note tout ce qui se dit et le signe avec le président, dans les trois jours après l'audience.

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des témoins après leur déposition

Résumé. Après avoir témoigné, un témoin peut quitter la salle d'audience, sauf si le président décide autrement.
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des pièces à conviction et réception d'observations

Résumé. Le président montre les preuves et écoute les réactions de l'accusé ou des témoins.
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Organisation de visites pour découvrir la vérité

Résumé. Le tribunal peut organiser des visites ou enquêtes pour trouver la vérité, et tout le monde concerné peut y assister.
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure en cas de faux témoignage

Résumé. Si un témoin ment, le tribunal peut le retenir et le faire juger pour faux témoignage.

Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.

Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.

Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.

Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028

Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
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Article 429
Article 430
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Article 438
Article 439
Article 440
Article 441
Article 442
Article 442-1
Article 443
Article 444
Article 445
Article 446
Article 447
Article 448
Article 449
Article 450
Article 451
Article 452
Article 453
Article 454
Article 455
Article 456
Article 457