Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve

Article 427

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Établissement de la preuve et rôle du juge

Résumé Le juge décide en fonction des preuves qu'on lui donne pendant le procès.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Article 428

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L'appréciation de l'aveu comme élément de preuve

Résumé Les juges décident s'ils croient ou non à l'aveu d'une personne.

L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

Article 429

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Conditions de validité des procès-verbaux et rapports

Résumé Un procès-verbal ou rapport est valide uniquement s'il est bien fait, par la bonne personne, et qu'il décrit des faits vus ou entendus.

Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Article 430

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Valeur probatoire des procès-verbaux et rapports

Résumé Les procès-verbaux et les rapports sur les délits ne sont que des informations, pas des preuves.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

Article 431

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Administration de la preuve par les officiers et agents de police judiciaire

Résumé Les policiers doivent prouver leurs dires par écrit ou des témoins.

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 432

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Prohibition de la preuve écrite de la correspondance avocat-prévenu

Résumé Les lettres entre un accusé et son avocat sont confidentielles et ne peuvent pas être utilisées comme preuves.

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.

Article 433

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De l'administration de la preuve et de l'inscription de faux

Résumé Les procès-verbaux sont considérés comme vrais jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils sont faux, et les règles pour prouver ce faux sont définies par des lois ou par une autre partie du code de procédure pénale.

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.

Article 434

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Procédure d'expertise devant le tribunal correctionnel

Résumé Si le tribunal a besoin d'une expertise, il suit les règles déjà établies pour l'expertise.

Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166,168 et 169.

Article 435

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Citation des témoins

Résumé Les témoins doivent être appelés au tribunal comme le dit la loi.

Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.

Article 436

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Déposition des témoins au tribunal correctionnel

Résumé Le président du tribunal demande aux témoins d'attendre dans une autre salle et de témoigner un par un pour éviter qu'ils parlent avant de témoigner.

Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 437

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Obligation de témoignage et protection des sources des journalistes

Résumé Les témoins doivent témoigner, sauf exceptions, mais les journalistes peuvent garder leurs sources secrètes.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

Article 438

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Sanction du refus de témoignage

Résumé Un témoin qui refuse de venir ou de témoigner peut être puni d'une amende.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.

Article 439

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Absence d'un témoin: mesures à prendre

Résumé Si un témoin n'est pas là sans raison valable, le tribunal peut soit le faire venir de force, soit reporter l'affaire.

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Article 440

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Opposition à une condamnation pour non-comparution

Résumé Si un témoin est condamné pour absence, il peut contester dans les 5 jours et faire appel ensuite.

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.

La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Article 441

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Droit d'appel du témoin condamné pour refus de prêter serment ou de déposer

Résumé Un témoin peut faire appel s'il est puni pour avoir refusé de témoigner.

Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Article 442

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Auditon des témoins par le président

Résumé Le président parle avec l'accusé avant d'écouter les témoins.

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Article 442-1

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Questions posées par le ministère public et les avocats

Résumé Le procureur et les avocats peuvent interroger les gens à la barre, mais ils doivent d'abord demander la permission au président.

Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Article 443

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Dispositions spécifiques pour les témoignages en langue des signes ou en langue étrangère

Résumé Les témoins sourds-muets ou ne parlant pas bien français ont droit à un interprète.

Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.

Article 444

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Dispositions concernant le témoignage devant le tribunal correctionnel

Résumé Les témoins parlent un par un au tribunal, ceux de l'accusation d'abord, mais le juge peut changer cet ordre. Les témoins non invités peuvent aussi parler si le juge accepte.

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.

Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Article 445

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Identification des témoins et déclaration des relations

Résumé Les témoins doivent dire qui ils sont et s'ils connaissent le prévenu.

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Article 446

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Serment des témoins

Résumé Les témoins doivent promettre de dire la vérité avant de parler au tribunal.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 447

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Entretien des mineurs sans prestation de serment

Résumé Les enfants de moins de 16 ans peuvent parler aux juges sans jurer de dire la vérité.

Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 448

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Admissibilité des dépositions de proches du prévenu

Résumé Les proches du prévenu peuvent témoigner contre lui, même après un divorce.

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Article 449

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Dispense de serment pour les proches et les mineurs

Résumé Les proches et mineurs peuvent prêter serment si tout le monde est d'accord.

Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.

Article 450

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Répétition du serment par un témoin

Résumé Un témoin ne refait pas son serment s'il est entendu de nouveau, mais le président peut le lui rappeler.

Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.

Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

Article 451

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Témoignage de la personne ayant porté les faits à la connaissance de la justice

Résumé Si tu dénonces un crime et que tu es récompensé pour cela, tu peux témoigner, sauf si quelqu'un s'y oppose.

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.

Article 452

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Modalités de dépôt des témoins

Résumé Les témoins parlent pour témoigner, mais ils peuvent regarder des documents si le président le permet.

Les témoins déposent oralement.

Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.

Article 453

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Rôle du greffier lors des débats au tribunal correctionnel

Résumé Le greffier note tout ce qui se dit et le signe avec le président, dans les trois jours après l'audience.

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Article 454

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Questions après déposition et retrait des témoins au tribunal correctionnel

Résumé Après leur témoignage, les témoins peuvent quitter la salle, sauf si le président demande de rester.

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article 455

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Représentation des pièces à conviction et réception d'observations

Résumé Le président montre les preuves et écoute les réactions de l'accusé ou des témoins.

Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 456

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Ordonnancement des transports utiles par le tribunal correctionnel

Résumé Le tribunal peut organiser des visites pour trouver la vérité, avec tout le monde présent et un rapport écrit.

Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Article 457

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Procédure en cas de faux témoignage

Résumé Si un témoin ment, le tribunal peut le retenir et le faire juger pour faux témoignage.

Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.

Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.

Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.

Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.