Code de procédure pénale

Paragraphe 4 : De la discussion par les parties

Article 458

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et procédure des réquisitions du procureur de la République

Résumé Le procureur fait des demandes écrites et orales, et le tribunal doit répondre aux demandes écrites.

Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.

Article 459

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Dépôt et traitement des conclusions par les parties devant le tribunal correctionnel

Résumé Les parties peuvent faire des demandes écrites au tribunal. Le tribunal doit y répondre en un seul jugement, sauf si c'est vraiment impossible ou urgent.

Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

Article 460

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Ordre des débats au tribunal correctionnel

Résumé Après l'instruction, la partie civile et le ministère public parlent, puis le prévenu, et enfin le prévenu ou son avocat parle en dernier.

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 460-1

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Lecture de la demande de la partie civile et présentation des défenses

Résumé À la fin de l'audience, le président lit la demande de la partie civile et tout le monde présente ses arguments, le tribunal peut reporter les débats.

Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.

Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.

Article 461

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Procédure en cas d'ajournement des débats au tribunal correctionnel

Résumé Si les débats ne finissent pas le même jour, le tribunal fixe une nouvelle date, et tout le monde doit revenir sans nouvelle convocation.

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.