Code de procédure pénale

Article 436

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposition des témoins au tribunal correctionnel

Résumé. Le président du tribunal demande aux témoins d'attendre dans une autre salle et de témoigner un par un pour éviter qu'ils parlent avant de témoigner.
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993