Code de procédure pénale

Article 455

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des pièces à conviction et réception d'observations

Résumé. Le président montre les preuves et écoute les réactions de l'accusé ou des témoins.
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993