Code de procédure pénale

Article 437

Article 437

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de témoignage et protection des sources des journalistes

Résumé Les témoins doivent témoigner, sauf exceptions, mais les journalistes peuvent garder leurs sources secrètes.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références légales et protection de la source pour les journalistes

Résumé des changements La version actuelle précise que le dépôt doit respecter les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, et introduit une disposition protégeant la source des journalistes qui témoignent.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.