Code de procédure pénale

Article 454

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des témoins après leur déposition

Résumé. Après avoir témoigné, un témoin peut quitter la salle d'audience, sauf si le président décide autrement.
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte modifie la façon dont on interroge un témoin après sa déposition : désormais le président n’est plus seul ; il est accompagné du ministère public et des parties qui peuvent également poser leurs propres interrogations sous réserve d’une condition prévue à l’article 442‑1.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Il n’y a aucun changement substantiel entre la nouvelle version et la précédente ; seules des différences de mise en forme apparaissent.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993