Code de procédure pénale

Article 451

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Témoignage des dénonciateurs

Résumé. Les personnes qui signalent des faits à la justice peuvent témoigner, sauf si leur dénonciation est payée et qu'une partie s'y oppose.
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seule différence constatée est un espace supplémentaire et un retour à la ligne dans l’édition actuelle.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 28 février 1993