Code de procédure pénale

Article 433

Article 433

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

De l'administration de la preuve et de l'inscription de faux

Résumé Les procès-verbaux sont considérés comme vrais jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils sont faux, et les règles pour prouver ce faux sont définies par des lois ou par une autre partie du code de procédure pénale.

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.


Historique des versions

Version 2

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.