Code de procédure pénale

Article 433

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

De l'administration de la preuve et de l'inscription de faux

Résumé. Les procès-verbaux sont considérés comme vrais jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils sont faux, et les règles pour prouver ce faux sont définies par des lois ou par une autre partie du code de procédure pénale.
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993