Code de procédure pénale

Article 439

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas d'absence d'un témoin

Résumé. Si un témoin ne vient pas témoigner sans raison valable, le tribunal peut l'amener de force ou reporter l'audience.

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour le témoin d’assumer les frais liés à son absence.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 28 février 1993