Code de procédure pénale

Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience

Article 400

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des audiences et huis clos

Résumé Les audiences de tribunal sont publiques sauf si elles sont dangereuses pour quelqu'un, mais le jugement final est toujours public.

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 401

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Article 400-1

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Disposition concernant le huis clos pour la déposition des témoins dans certains délits

Résumé Le tribunal peut rendre la déposition d'un témoin secrète pour le protéger.

Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l'article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Article 401

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Police de l'audience par le président du tribunal correctionnel

Résumé Le président du tribunal correctionnel fait régner l'ordre et dirige les discussions.

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Article 402

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Interdiction d'accès des mineurs à la salle d'audience

Résumé Le président peut interdire aux jeunes de moins de 18 ans d'entrer dans la salle d'audience s'il le juge nécessaire.

Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article 403

[Article abrogé].

Article 404

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Trouble de l'ordre par un assistant pendant l'audience

Résumé Si tu perturbes une audience au tribunal, tu peux être expulsé et même emprisonné pour deux ans.

Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Article 405

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Application de l'article 404 au prévenu perturbateur

Résumé Si un accusé fait du bruit en cour, il est escorté hors de la salle puis ramené pour entendre le verdict.

Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404.
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.