Code de procédure pénale

Article 444

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 octobre 1960 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant le témoignage devant le tribunal correctionnel

Résumé. Les témoins parlent un par un au tribunal, ceux de l'accusation d'abord, mais le juge peut changer cet ordre. Les témoins non invités peuvent aussi parler si le juge accepte.
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n’a été apporté entre la nouvelle version et la précédente.

En vigueur du vendredi 7 octobre 1960 au mercredi 1 septembre 1993