Code de procédure pénale

Article 450

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répétition du serment par un témoin

Résumé. Un témoin ne refait pas son serment s'il est entendu de nouveau, mais le président peut le lui rappeler.
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993