Code de procédure pénale

Article 438

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour un témoin récalcitrant

Résumé. Un témoin qui ne vient pas ou refuse de témoigner peut être puni d'une amende.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La pénalité financière pour un témoin qui ne se présente pas ou refuse de témoigner a été réduite et convertie d'une amende de 25 000 francs à une amende de 3 750 euros.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La pénalité pour non‑comparution ou refus du témoin est passée d’une sanction indéterminée selon l’article 109 à une amende fixe de 25 000 francs.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993