Code de procédure pénale

Article 438

Article 438

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction du refus de témoignage

Résumé Un témoin qui refuse de venir ou de témoigner peut être puni d'une amende.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.


Historique des versions

Version 4

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Réduction et conversion de l'amende pour non-comparement du témoin

Résumé des changements La pénalité financière pour un témoin qui ne se présente pas ou refuse de témoigner a été réduite et convertie d'une amende de 25 000 francs à une amende de 3 750 euros.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.

Version 3

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Fixation d’une amende fixe

Résumé des changements La pénalité pour non‑comparution ou refus du témoin est passée d’une sanction indéterminée selon l’article 109 à une amende fixe de 25 000 francs.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2000

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 25 000 F.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.