Article 442-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Questions posées par le ministère public et les avocats
Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
1 version
1 cité