Code de procédure pénale

Article 442-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questions directes lors des débats au tribunal correctionnel

Résumé. Les avocats et le ministère public peuvent poser des questions directement aux personnes présentes au tribunal, en demandant la permission au président.
Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028