Code de l'urbanisme

Article R431-16

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur depuis le 17 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents à fournir pour un permis de construire

Résumé. Pour obtenir un permis de construire, il faut fournir des documents supplémentaires selon le type de projet.

Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;

e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation ;

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;

j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ;

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction ;

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction ;

q) Lorsque le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur et de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie, la décision prise, le cas échéant, sur la demande de dérogation dans les conditions prévues par ce même article ;

r) L'attestation prévue à l'article R. 171-35 du code de la construction et de l'habitation ou l'attestation mentionnée à l'article R. 111-25-19 du présent code ;

s) L'analyse coûts-avantages requise, ou le justificatif d'exemption à cette obligation et ce, pour tous les centre de données soumis à cette obligation conformément aux dispositions des articles L. 233-5, du IV et V de l'article R. 237-1, ainsi que des articles R. 237-5 et R. 237-6 du code de l'énergie ;

t) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état du terrain dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5, le mode constructif et le type de fondations utilisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-275 du 15 avril 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exigence pour les projets de construction ou d'extension d'établissements recevant du public de plus de 100 personnes ou d'immeubles de grande hauteur à proximité des canalisations de transport, nécessitant une analyse de compatibilité avec la canalisation pour la sécurité des personnes.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

q) Lorsque le projet est soumis à l'obligation de raccordement

r) L'attestation prévue à l'article R. 171-35 du code de

s) L'analyse coûts-avantages requise, ou le justificatif d'exemption à cette obligation et ce, pour tous les centre de données soumis à cette obligation conformément aux dispositions des articles L. 233-5, du IV et V de l'article R. 237-1, ainsi que des articles R. 237-5 et R. 237-6 du code de l'énergie ;

t) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état du terrain dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5, le mode constructif et le type de fondations utilisées.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au jeudi 16 avril 2026

Modifié parDécret n°2025-1382 du 29 décembre 2025art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exigence pour les projets de construction ou d'extension d'établissements recevant du public de plus de 100 personnes ou d'immeubles de grande hauteur à proximité des canalisations de transport, nécessitant une analyse de compatibilité avec ces canalisations.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

q) Lorsque le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur et de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie, la décision prise, le cas échéant, sur la demande de dérogation dans les conditions prévues par ce même article ;

r) L'attestation prévue à l'article R. 171-35 du code de la construction et de l'habitation ou l'attestation mentionnée à l'article R. 111-25-19 du présent code ;

s) L'analyse coûts-avantages requise, ou le justificatif d'exemption à cette obligation et ce, pour tous les centre de données soumis à cette obligation conformément aux dispositions des articles L. 233-5, du IV et V de l'article R. 237-1, ainsi que des articles R. 237-5 et R. 237-6 du code de l'énergie.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2023-1175 du 12 décembre 2023art. 2

En résumé. Aucune différence entre les deux versions de l'article.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) L'attestation de respectdes exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation , oul'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elleest exigéeen application de l'article R. 122-22 du même code;

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

q) Lorsque le projet est soumis à l'obligation de raccordement

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2023-1173 du 12 décembre 2023art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) L'attestation de prise en comptedes exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions del'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projetest tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la priseen compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ;

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

q) Lorsque le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur et de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie, la décision prise, le cas échéant, sur la demande de dérogation dans les conditions prévues par ce même article

.

En vigueur du jeudi 21 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-1208 du 18 décembre 2023art. 3

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) L'attestation relative au respect des règlesde construction parasismique au stadede la conception telle que définieà l'article R. 122-36 ducodede la constructionet de l'habitation ;

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) L'attestation de respectdes exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation , oul'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elleest exigéeen application de l'article R. 122-22 du même code;

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

q) Lorsque le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur et de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie, la décision prise, le cas échéant, sur la demande de dérogation dans les conditions prévues par ce même article ;

r) L'attestation prévue à l'article R. 171-35 du code de la construction et de l'habitation ou l'attestation mentionnée à l'article R. 111-25-19 du présent code.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mercredi 20 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-666 du 26 avril 2022art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction;p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction ;

q) Lorsque le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur et de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie, la décision prise, le cas échéant, sur la demande de dérogation dans les conditions prévues par ce même article.

En vigueur du dimanche 27 mars 2022 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2022-422 du 25 mars 2022art. 8

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 26 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-1548 du 30 novembre 2021art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) L'attestation de prise en compte des exigencesde performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application del'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ;

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

En vigueur du dimanche 1 août 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1000 du 30 juillet 2021art. 13

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au samedi 31 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 7

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l' article R. 414-23 du code de l'environnement , conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

En vigueur du dimanche 5 juillet 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-844 du 3 juillet 2020art. 15

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par casdispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parDécret n°2017-1044 du 10 mai 2017art. 6

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-1613 du 25 novembre 2016art. 3

En résumé. Aucune différence entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

En vigueur du lundi 15 août 2016 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1110 du 11 août 2016art. 9

En résumé. Aucune différence n'a été identifiée entre les deux versions fournies.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsquele projet relèvedu tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrerl'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifiéla décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avisde l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;

e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;

j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;

m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.

n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;

o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 14 août 2016

Modifié parDécret n°2015-1783 du 28 décembre 2015art. 6

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire

b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

d) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;

i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

l) Le bilan de la concertation réalisée en application de

l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1782 du 28 décembre 2015art. 5

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire

b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

d) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

l) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.

l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;

m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1782 du 28 décembre 2015art. 5

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquelest soumis le projet figurant dans l'énumérationdu tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ;

b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

d) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission

l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du

m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information

En vigueur du jeudi 29 octobre 2015 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015art. 4

En résumé. Impossible d'analyser les changements car le texte actuel est incomplet.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code

b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

d) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;

l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;

m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 28 octobre 2015

En résumé. Le texte ne modifie que le point k en remplaçant le vieux décret par une nouvelle référence au Code intérieur concernant les lieux sécurisés.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code

b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

d) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension

k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur du samedi 1 juin 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 21

En résumé. Ajout obligatoire du récépissé pour les bâtiments comportant un lieu sécurisé et correction mineure dans le texte relatif à l’activité économique.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code

b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

d) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R.146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;

k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article 1er-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000.

En vigueur du samedi 5 mai 2012 au vendredi 31 mai 2013

Modifié parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exigence pour les projets de construction ou extension d'établissements recevant du public de plus de 100 personnes ou d'immeubles de grande hauteur à proximité des canalisations de transport, nécessitant une analyse de compatibilité avec ces canalisations.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code

b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un

c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation

d) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R\*146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application

i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;

j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au vendredi 4 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-274 du 28 février 2012art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute des documents spécifiques comme l'évaluation des incidences Natura 2000 et la conformité des installations d'assainissement non collectif, tout en clarifiant les conditions pour certains documents existants.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ;

b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;

c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;

d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;

e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés,ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;

f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;

g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 ;

i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2011-324 du 24 mars 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article R. 111-49 pour l'étude de sécurité publique et modifie la formulation concernant les projets soumis à des règles de construction spécifiques.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code

b) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé

e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 ;

g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions

En vigueur du samedi 21 mai 2011 au mardi 31 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-544 du 18 mai 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exigence pour les projets soumis à la réglementation thermique, nécessitant une attestation de prise en compte de cette réglementation et, le cas échéant, la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code

b) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

article R. 111-38 du code de la construction et de

, un document établi par un contrôleur technique mentionné à

article L. 111-23 de ce code

, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son

article L. 563-1 du code de l'environnement ;

c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

article L. 562-2 du code de l'environnement

, ou par un plan de prévention des risques technologiques

d) L'agrément prévu à l'

article L. 510-1

, lorsqu'il est exigé ;

e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

article R. 146-2

, lorsque la demande concerne un projet de construction visé

f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48 ;

g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 20 mai 2011

En résumé. Ajout d'une nouvelle pièce à fournir dans le dossier de demande de permis de construire : l'étude de sécurité publique, lorsque celle-ci est exigée.

Le dossier joint à la demande de permis de construire

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code

b) Dans les cas prévus par les 4° et 5°

article R. 111-38 du code de la construction et de

, un document établi par un contrôleur technique mentionné à

article L. 111-23 de ce code

, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son

article L. 563-1 du code de l'environnement

;

c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan

article L. 562-2 du code de l'environnement

, ou par un plan de prévention des risques technologiques

d) L'agrément prévu à l'

article L. 510-1

, lorsqu'il est exigé ;

e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée

article R. 146-2

, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'

article R. 111-48

.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :

a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ;

b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'

article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation

, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'

article L. 111-23 de ce code

, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'

article L. 563-1 du code de l'environnement

;

c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'

article L. 562-2 du code de l'environnement

, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;

d) L'agrément prévu à l'

article L. 510-1

, lorsqu'il est exigé ;

e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'

article R. 146-2

, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale.