Code de l'urbanisme

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R111-25-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération temporaire des obligations d'équipement des parcs de stationnement

Résumé Les parcs de stationnement transformés avant le 1er juillet 2023 doivent suivre les nouvelles règles si les travaux ne commencent pas à temps.

N'est pas soumis aux obligations prévues à l'article L. 111-19-1, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, et des dispositifs d'ombrage mentionnés par le même article, est impossible en raison de la suppression ou de la transformation totale ou partielle prévue de ce parc, pour laquelle une première autorisation d'urbanisme a été délivrée avant le 1er juillet 2023.

A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente exonération est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 111-19-1 dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'exonération.

Lorsque le parc de stationnement est transformé en partie, les obligations s'appliquent sur la partie restante de ce parc.

Article R111-25-17

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Exemption temporaire

Résumé Une exemption temporaire peut être accordée par le préfet pour un parc de stationnement dont la suppression ou la transformation est programmée dans une action d'aménagement.

Une exemption temporaire peut être accordée par le préfet de département pour le parc de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 :

1° Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 ;

2° Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 ;

4° S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé.

Cette exemption temporaire peut également être accordée pour les parcs situés dans le périmètre d'une action ou opération d'aménagement mentionnée au 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans une zone d'aménagement concertée dont l'un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de constituer l'une des contraintes techniques mentionnées à l'article R. 111-25-4 et à l'article R. 111-25-9.

Cette exemption ne peut excéder une durée de cinq ans. Elle ne peut être prorogée qu'une fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Les obligations prévues à l'article L. 111-19-1 devront alors être satisfaites dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report.

Article R111-25-18

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Exonération des parcs de stationnement existants des obligations d'équipement

Résumé Les parcs de stationnement existants peuvent être exemptés de certaines règles si les coûts totaux sont élevés.

Lorsqu'elles s'appliquent à un parc de stationnement existant, les exceptions prévues aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-12, R. 111-25-13 et R. 111-25-14 s'apprécient en prenant en compte les coûts engendrés par l'ensemble des obligations mentionnées à l'article R. 111-25-1.

Article R111-25-19

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Justification des exceptions pour les parcs de stationnement

Résumé Le propriétaire d'un parc de stationnement doit prouver qu'il ne peut pas installer certains équipements obligatoires, sauf s'il est déjà exempté ou si cela pose un risque pour la sécurité nationale.

Il appartient au propriétaire du parc de stationnement de justifier des exceptions prévues aux articles R. 111-25-4, R. 111-25-6, R. 111-25-9 à R. 111-25-14 par une attestation jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme. Celle-ci comprend, en plus des éléments qu'il estime nécessaires de produire, un résumé non technique.

Dans le cas d'une demande d'exception de l'installation d'ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, cette attestation comprend une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'urbanisme.

Cette étude, ainsi que le résumé non technique, ne sont pas exigés lorsque le parc satisfait aux critères d'exonération fixés par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 111-25-9. Cette étude n'est pas non plus exigée lorsque le parc de stationnement est exonéré en raison de l'impossibilité de ne pas aggraver un risque relatif à la sécurité nationale en application du 2° du I de l'article R. 111-25-9, ou en application du III de l'article R. 111-25-14.