Code de l'urbanisme

Section 1 : Règles générales

Article R300-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du bilan de concertation préalable

Résumé Après la concertation, un bilan est fait et envoyé au maître d'ouvrage, qui doit expliquer comment il a pris en compte les remarques.

A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.

Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.

Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

Article R300-2

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Documents à fournir pour les projets non soumis à enquête publique

Résumé Si un projet n'a pas besoin d'enquête publique, son maître d'ouvrage doit préparer un document et obtenir l'avis de l'autorité environnementale, qui doivent ensuite être rendus publics.

Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2.