Code de l'environnement

Article L562-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Urgence et application immédiate des règles de prévention des risques naturels

Résumé. En cas d'urgence, le préfet peut rendre certaines règles de prévention des risques naturels immédiatement applicables, mais elles ne le restent que si elles sont incluses dans le plan final.

Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 222

En résumé. La nouvelle version supprime la limitation de trois ans qui faisait cesser l’opposabilité des dispositions si le plan n’était pas approuvé dans ce délai.

Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles

article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 13 juillet 2010

Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'

article L. 562-1

et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.