JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale

Article 72

Un label centre culturel de rencontre est attribué à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution et de retrait du label.

Article 73

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Sct. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE > >

Article 74

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Sct. Chapitre Ier : Institutions, Art. L611-1, Art. L611-2, Art. L611-3, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-3, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses, Art. L613-1 > >

Article 75

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du patrimoine > > Sct. Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables , Art. L631-1, Art. L631-2, Art. L631-3, Art. L631-4, Art. L631-5, Sct. Chapitre II : Régime des travaux, Art. L632-1, Art. L632-2, Art. L632-3, Sct. Chapitre III : Dispositions fiscales, Art. L633-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du patrimoine > > Sct. Section 6 : Domaines nationaux , Sct. Sous-section 1 : Définition, liste et délimitation , Art. L621-34, Art. L621-35, Sct. Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques , Art. L621-36, Art. L621-37, Art. L621-38, Sct. Sous-section 3 : Droit de préemption , Art. L621-39, Sct. Sous-section 4 : Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l'Etat, Art. L621-40, Art. L621-41, Sct. Sous-section 5 : Gestion et exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux, Art. L621-42, Art. L622-1-1, Art. L622-1-2, Art. L622-2, Art. L622-3, Art. L622-4, Art. L622-4-1, Art. L622-10, Art. L622-17, Sct. Chapitre 4 : Dispositions pénales., Sct. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES, Art. L630-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du patrimoine > > > > > > Art. L621-4, Art. L621-5, Art. L621-6, Art. L621-12, Art. L622-3, Art. L621-9, Art. L621-27, Art. L621-30, Art. L621-31, Art. L621-32, Art. L621-33 > > > > > >

II.-L'article L. 621-40 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 8° du I du présent article, n'est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.

IV.-Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s'appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l'étude ou approuvé.

V.-Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine continuent à s'appliquer dans les sites patrimoniaux remarquables dotés d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.

Article 76

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L621-22, Art. L621-29-9 > >

Article 77

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES, Art. L641-1, Art. L641-2, Art. L641-3, Art. L641-4, Sct. Chapitre 2 : Sanctions administratives, Art. L642-1, Art. L642-2, Sct. Chapitre 3 : Dispositions fiscales., Art. L643-1, Art. L642-10, Art. L642-9, Art. L642-8, Art. L642-7, Art. L642-6, Art. L642-5, Art. L642-4, Art. L642-3 > >

Article 78

A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Sct. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE , Art. L650-1, Art. L650-2, Art. L650-3 > >

Article 79

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1616-1 > >

Article 80

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L232-2 > >

Article 81

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L441-4 > >

Article 82

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L431-3 > >

> - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 > > Art. 4 > >

Article 83

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 > > Art. 5-1 > >

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 > > Art. 7 > >

Article 85

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 > > Art. 23-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 > > Art. 19 > >

Article 86

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 > > Art. 22 > >

Article 87

Les conseils régionaux de l'ordre des architectes, institués par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusqu'à leur prochain renouvellement.
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, relatifs à l'élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.

Article 88

I.-(Abrogé).

II.-A titre expérimental et pour une durée de douze ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les maîtres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention prévus au premier alinéa du II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne faisant pas l'objet d'une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.

La demande de dérogation prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte de ces résultats. Cette étude fait l'objet d'un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies aux sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme, géographiquement compétent, par l'établissement public national dénommé “ Société de livraison des ouvrages olympiques ” ou, à défaut, par le représentant de l'Etat territorialement compétent.

L'étude et l'avis conforme de l'établissement public ou du représentant de l'Etat territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l'article L. 423-1 du même code.

Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d'approbation des dérogations.

Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II.

Article 89

Après le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

Article 90

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 > > Art. 22 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 > > > > > > Art. 24 > > > >
> > > >

II. - Le I s'applique aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 91

A créé les dispositions suivantes : > - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 > > Sct. Sous-Section 4 : Identification de la maîtrise d'œuvre, Art. 35 bis > >

Article 92

A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L710-1, Art. L720-1, Art. L730-1 > >