Code de l'énergie

Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données

Article R237-4

I. - Le seuil de puissance prévu à l'article L. 236-2 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce.

II. - Un centre de données est réputé valoriser la chaleur fatale qu'il produit au titre de l'article L. 236-2 du code de l'énergie si son facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF au sens de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024) est supérieur ou égal à 0,20.

Ce seuil peut être porté jusqu'à 0,40 par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques, en fonction de l'évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.

Article R237-5

En application de l'article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l'article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme avant le 1er janvier 2026, si cette installation ne valorise pas sa chaleur fatale au sens du II de l'article R. 237-4, son exploitant est tenu de réaliser l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. Dans ce cas, cette analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité compétente au plus tard le 1er octobre 2027, dans les conditions mentionnées à l'article R. 237-2.

Article R237-6

Un centre de données peut déroger à l'obligation de valorisation de chaleur fatale prévue au L. 236-2 lorsque les conditions technico-économiques ne permettent pas d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l'article R. 237-4.

Dans ce cas, l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 démontre que les conditions technico-économiques permettant d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l'article R. 237-4 ne sont pas réunies et l'exploitant du centre de données reste tenu de valoriser la part de la chaleur fatale produite pouvant être valorisée dans des conditions technico-économiques acceptables.

Article R237-7

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les conditions technico-économiques mentionnées à l'article R. 237-6.