Code de l'environnement

Chapitre III : Sanctions pénales

Article L173-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour non‑autorisation environnementale

Résumé Si vous faites ou exploitez une installation qui doit être autorisée sans la permission requise vous risquez jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une grosse amende ; il y a aussi des règles particulières si l'installation change après avoir été légale auparavant.
Mots-clés : sanctions pénales autorisations environnementales contrôle administratif

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.

Toutefois, ne sont pas punissables les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7, dans le cas d'une installation d'élevage, lorsque l'installation pour laquelle cet enregistrement est requis en relève à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors au bénéfice de la déclaration prévue à l'article L. 512-8, à la condition que l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de l'enregistrement de plus de 15 %.

En outre, ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction pénale les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 lorsque l'installation pour laquelle cette déclaration est requise en relève à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors sans déclaration, à la condition que l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de la déclaration de plus de 15 %.

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :

1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ;

2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;

3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ;

4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ;

5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.

III.-Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8.

Article L173-2

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Sanctions pénales

Résumé Sanctions pour non-conformité aux mises en demeure en matière d'environnement

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17, L. 411-2, L. 413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l'article L. 214-3 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ;

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16, L. 412-1 et L. 412-7 à L. 412-16 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.

Article L173-3

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Sanctions pour atteinte grave à l'environnement ou à la sécurité

Résumé Si une action pollue beaucoup ou nuit gravement à la santé, les punitions sont plus lourdes.

Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau :

1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;

2° Les faits prévus à l'article L. 173-1 et au I de l'article L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ;

3° Les faits prévus au II de l'article L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Article L173-3-1

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Aggravation des peines pour les infractions environnementales

Résumé Les actions qui endommagent gravement la nature sont punies plus sévèrement.

Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

Article L173-4

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Entrave aux fonctions des agents de contrôle

Résumé Empêcher les agents de contrôle de faire leur travail est interdit par la loi et puni par la prison et une amende.

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L173-5

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Sanctions pénales pour infractions environnementales

Résumé En cas d'infraction environnementale, le tribunal peut arrêter l'activité responsable et ordonner des réparations avec des amendes.

En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :

1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;

2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée d'un an au plus, ainsi que de l'exécution provisoire.

Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code.

Article L173-6

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Obligation de paiement des salaires pendant la suspension d'exploitation

Résumé Si le tribunal arrête temporairement une activité, les employés doivent continuer à être payés.

Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Article L173-7

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Peines complémentaires pour les infractions environnementales

Résumé Les personnes condamnées pour des infractions environnementales peuvent voir leur décision affichée et diffusée, leurs biens confisqués, leurs véhicules immobilisés et être interdites de certaines activités professionnelles.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :

1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.

Article L173-8

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Responsabilité pénale des personnes morales en matière environnementale

Résumé Les entreprises coupables de crimes environnementaux peuvent être fermées, exclues des marchés publics et interdites de recevoir des aides.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L173-9

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Application de l'ajournement avec injonction aux infractions environnementales

Résumé En cas d'infraction environnementale, on peut reporter la peine et imposer une amende de 3 000 euros par jour de retard, avec un délai de deux ans pour décider de la peine.

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code. Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement.

Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.

Article L173-10

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Exécution provisoire des peines complémentaires

Résumé On peut commencer à appliquer les peines complémentaires tout de suite.

L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée.

Article L173-11

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Mise en place des scellés par le procureur de la République

Résumé Le procureur peut faire sceller des installations qui ne respectent pas les règles.

Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8.

Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.

Article L173-12

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Transaction pénale pour contraventions et délits environnementaux

Résumé L'administration peut négocier pour éviter un procès si l'infraction n'est pas trop grave.

I. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code, à l'exception des délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement.

La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.

II. - Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

III. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

IV. - Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L173-13

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Sanctions pénales

Résumé Les délits mentionnés et ceux du code minier sont considérés comme une seule infraction en cas de récidive.

Les délits définis aux 2° et 3° de l'article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.