Code de l'environnement

Article L173-1

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exploitation sans autorisation environnementale

Résumé. L'article L173-1 du Code de l'environnement prévoit des peines pour ceux qui exploitent des installations ou activités sans les autorisations nécessaires, avec des amendes et des peines de prison.

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.

Toutefois, ne sont pas punissables les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7, dans le cas d'une installation d'élevage, lorsque l'installation pour laquelle cet enregistrement est requis en relève à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors au bénéfice de la déclaration prévue à l'article L. 512-8, à la condition que l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de l'enregistrement de plus de 15 %.

En outre, ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction pénale les faits mentionnés aux 1° à 4° du présent I sans la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 lorsque l'installation pour laquelle cette déclaration est requise en relève à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors sans déclaration, à la condition que l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de la déclaration de plus de 15 %.

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :

1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ;

2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;

3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ;

4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ;

5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.

III.-Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 32

En résumé. Le texte introduit deux nouvelles dispositions qui exemptent les exploitants d’installations agricoles modifiées du recouvrement pénal si leur mise à jour n’est pas enregistrée tant que leur capacité reste inférieure à quinze % ; il corrige aussi une référence juridique redondante dans le tableau des violations.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au mardi 25 mars 2025

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 22

En résumé. La nouvelle version supprime la mention "remise des lieux en état" comme motif possible pour une violation dans le deuxième alinéa.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 6

En résumé. L’amendement élargit le champ d’application : il ajoute une sanction pour la remise des lieux en état et étend les infractions aux ouvrages ainsi qu’aux installations.

En vigueur du samedi 12 mars 2016 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 4

En résumé. Le texte remplace la référence à l’article L 555–9 par celle à L 555–1 et ajoute une nouvelle référence (article I du § 54–5) dans les conditions d’infraction.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 11 mars 2016

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 17 (V)

En résumé. Ajout du texte relatif à la référence d’un nouvel article (L 555–9) et extension du champ des violations pour inclure les mesures liées à l’article L 514–7.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mercredi 17 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3