Code de l'environnement

Section 1 : Dispositions générales

Article L555-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de construction et d'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Résumé Il faut une autorisation pour construire des canalisations de gaz et de produits chimiques si elles sont dangereuses.

Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.

L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article L555-2

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Soumission des canalisations aux dispositions du code de l'environnement

Résumé Les canalisations de transport de gaz et de produits chimiques doivent suivre des règles pour éviter les dangers mais ne sont pas soumises à toutes les prescriptions.

Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.

Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier

Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

Article L555-3

Le ministre chargé de la sécurité des canalisations detransport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.

Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations existantes.

Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et lorsque les circonstances locales le justifient.

Il peut imposer la réalisation de contrôles techniques, le cas échéant sousla surveillance de l'Etat, à la charge du demandeur, préalablement à la mise enservice de la canalisation. Les modalités des contrôles et constats préalables àla mise en service sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L555-4

Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant.

Article L555-5

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Contentieux des décisions individuelles

Résumé Les décisions de ce chapitre peuvent être contestées devant un tribunal, avec des délais fixés par un décret.

Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

Article L555-6

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Prise de décrets d'application et dispositions spécifiques pour la défense nationale

Résumé Les décrets pour ce chapitre sont faits par le ministre de la sécurité des canalisations avec des experts, et peuvent inclure des règles spéciales pour les canalisations importantes pour la défense, en protégeant les secrets.

I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments soumis à des règles de protection du secret dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.