Code de l'environnement

Article L173-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 25 août 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour infractions environnementales

Résumé. En cas d'infraction environnementale, le tribunal peut arrêter l'activité responsable et ordonner des réparations avec des amendes.

En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :

1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;

2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée d'un an au plus, ainsi que de l'exécution provisoire.

Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 17

En résumé. La nouvelle version précise les références des procédures simplifiées de condamnation, remplaçant les articles spécifiques du code de procédure pénale par une référence aux titres correspondants.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 290

En résumé. Le texte ajoute la possibilité d’une exécution provisoire des injonctions et étend les mesures aux procédures simplifiées d’ordonnance pénale et de reconnaissance préalable de culpabilité.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 164

En résumé. Ajout du qualificatif "personne physique ou morale" et extension maximale des astreintes de trois mois à un an.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 9 août 2016

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3