Code de l'environnement

Article L173-9

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajournement avec injonction pour les infractions environnementales

Résumé. En cas de condamnation pour une infraction environnementale, le tribunal peut ajourner la peine et imposer des mesures à respecter sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 3000 euros par jour de retard.

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code. Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement.

Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 23

En résumé. Un nouveau délai de deux ans est introduit pour que le tribunal décide de la peine après une décision d’ajournement avec injonction.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au samedi 26 décembre 2020

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3