Code de l'environnement

Section 2 : Sanctions

Article L226-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'amende forfaitaire

Résumé On peut avoir une amende si on ne respecte pas les règles de ce titre.

La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.

Article L226-7

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Application des mesures du code de la route aux véhicules en infraction environnementale

Résumé Les véhicules qui polluent peuvent être sanctionnés comme ceux qui commettent des infractions routières.

Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.

Article L226-8

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Contentieux des décisions en matière de contrôle et de sanction des infractions relatives à l'air et à l'atmosphère

Résumé On peut contester les décisions prises contre les infractions à l'air.

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV. - Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

V. - (Abrogé)

VI. - (Abrogé)

Article L226-9

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Sanctions pour pollution atmosphérique

Résumé Polluer en désobéissant à une mise en demeure peut coûter 2 ans de prison et 75 000 euros d'amende.

Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article L226-10

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Sanctions pour non-conformité aux obligations de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre

Résumé Si une compagnie maritime ne surveille pas ou ne déclare pas les émissions de gaz de son navire, elle peut être amendée de 15 000 à 30 000 euros par bateau.

I.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L. 229-5 ou pour tout exploitant ou propriétaire d'un navire auquel s'applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou pour son représentant à bord, de :

1° Ne pas surveiller, sur la base d'un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;

2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11,11 bis et 12 dudit règlement.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de navires concernés.

II.-Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l'amende est portée à 30 000 euros.

III.-Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Article L226-11

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Sanction pour non-conformité des compagnies maritimes au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Les compagnies maritimes qui ne paient pas leurs amendes ou ne restituent pas leurs quotas de gaz à effet de serre à temps risquent un an de prison et une amende maximale d'un million d'euros, et leurs dirigeants peuvent aussi être sanctionnés.

I.-Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue au II de l'article L. 229-10, de ne pas acquitter dans les délais impartis l'amende qui lui a été infligée ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l'année suivante, en méconnaissance du même article L. 229-10, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. En cas d'absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l'année en cause, l'amende est portée à un million d'euros.

II.-Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l'origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l'amende.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l'amende déterminée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.

IV.-Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé.