En vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Amendes forfaitaires pour les infractions à la qualité de l'air
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En vigueur depuis le 21 septembre 2000
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En vigueur depuis le 1 juin 2001
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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 juillet 2013
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 juillet 2013
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 (Définition de la pollution atmosphérique), en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 (Sanctions pour activités sans autorisation environnementale) ou L. 171-8 (Sanctions pour non-respect de l'environnement), l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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En vigueur du 21 septembre 2000 au 30 juin 2013, puis depuis le 24 avril 2024
I.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L. 229-5 (Règles sur les émissions de gaz à effet de serre) ou pour tout exploitant ou propriétaire d'un navire auquel s'applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou pour son représentant à bord, de :
1° Ne pas surveiller, sur la base d'un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;
2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11,11 bis et 12 dudit règlement.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de navires concernés.
II.-Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l'amende est portée à 30 000 euros.
III.-Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).
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En vigueur du 21 septembre 2000 au 30 juin 2013, puis depuis le 24 avril 2024
I.-Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue au II de l'article L. 229-10, de ne pas acquitter dans les délais impartis l'amende qui lui a été infligée ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l'année suivante, en méconnaissance du même article L. 229-10, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. En cas d'absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l'année en cause, l'amende est portée à un million d'euros.
II.-Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l'origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l'amende.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l'amende déterminée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).
IV.-Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé.
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En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000