Code de l'environnement

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L174-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux installations relevant de la défense

Résumé Un décret précise comment les règles de contrôle s'appliquent aux installations militaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre aux installations, ouvrages, travaux, opérations et activités relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Article L174-2

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Communication des informations entre agents publics pour les contrôles et enquêtes

Résumé Les agents peuvent partager des infos pour leurs enquêtes, même si c'est confidentiel.

Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code.

Article L174-3

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Utilisation de caméras individuelles par les inspecteurs de l'environnement

Résumé Les inspecteurs et gardes du littoral filment leurs interventions avec des caméras visibles pour prévenir les incidents, prouver des infractions et former le personnel ; la vidéo est effacée après 30 jours sauf si elle sert à une procédure.
Mots-clés : Police environnementale Sécurité publique Surveillance vidéo Droit à la vie privée

I. - Dans le cadre de leurs missions de police de l'environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi que les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

II. - L'enregistrement n'est pas permanent.

Il a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents.

III. - Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I du présent article. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement.

IV. - Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, sauf s'ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l'intervention.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

V. - Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.