Code de commerce

Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil des maisons de vente

Résumé. Le Conseil des maisons de vente est composé de cinq experts nommés par les ministres et six professionnels élus, avec une égalité hommes-femmes.

Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe.
La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

Créé le 23 février 2023

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Conditions pour voter et être élu au Conseil des maisons de vente

Résumé. Les personnes qui peuvent voter et être élues au Conseil des maisons de vente sont les opérateurs de ventes aux enchères et leurs dirigeants, à condition qu'ils soient à jour de leurs obligations administratives.

Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L. 321-4 ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d'un opérateur personne morale et habilitées à y diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans tous les cas, ces personnes doivent être à jour de leurs obligations administratives à l'égard du Conseil des maisons de vente.

Créé le 23 février 2023

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Division des électeurs pour le Conseil des maisons de vente

Résumé. Les électeurs pour le Conseil des maisons de vente sont divisés en deux zones, Île-de-France et hors Île-de-France, avec des règles précises pour déterminer leur lieu d'exercice.

Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
Le lieu d'exercice de l'électeur s'entend de son lieu de résidence professionnelle s'il s'agit d'un opérateur personne physique. S'il exerce au sein d'une personne morale, son lieu d'exercice est le siège social de cette personne morale ou l'adresse de son principal établissement si elle n'a pas son siège social en France.
Si l'électeur est dirigeant, associé ou salarié de plusieurs opérateurs personnes morales, il désigne au Conseil des maisons de vente l'opérateur personne morale auquel il entend être rattaché pour les besoins de l'élection au plus tard deux mois avant la date du scrutin.
Les listes électorales, pour chaque circonscription, sont arrêtées deux mois avant la date du scrutin.
Chaque électeur dispose d'une voix.

Créé le 23 février 2023

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Déclaration de candidature pour le Conseil des maisons de vente

Résumé. Les candidats pour le Conseil des maisons de vente doivent soumettre une déclaration avec leurs informations et celles de leur suppléant, en précisant leur lieu d'exercice.

Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant. Il précise son lieu d'exercice dans la circonscription au titre de laquelle il présente sa candidature, ainsi que celui de son suppléant. Nul ne peut figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.
Les déclarations de candidature sont remises au président du Conseil des maisons de vente contre récépissé ou lui sont adressées par tout moyen conférant date et heure certaines à leur réception, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le quinzième jour précédant la date du scrutin.

Créé le 23 février 2023

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Élection des représentants du Conseil des maisons de vente

Résumé. Les électeurs choisissent trois binômes de représentants et suppléants pour le Conseil des maisons de vente, en votant pour un maximum de trois binômes différents.

Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.
L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à candidatures isolées, secret et à un tour.
Chaque électeur vote, au maximum, pour trois binômes, candidats titulaire et suppléant, différents. Tout vote comportant plus de trois binômes ou plusieurs fois le même binôme est nul.
Sont élus les trois binômes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat titulaire qui totalise le plus grand nombre d'années d'exercice ou, à égalité d'ancienneté, au candidat titulaire le plus âgé.

Créé le 23 février 2023

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Organisation des élections par vote électronique

Résumé. Le Conseil des maisons de vente organise les élections par vote électronique, en respectant des règles strictes pour garantir la sincérité et l'intégrité du scrutin.

Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
Le vote a lieu par voie électronique.
Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante réalisée à la demande du Conseil des maisons de vente. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le Conseil des maisons de vente arrête le règlement des opérations électorales qui est rendu public sur son site internet deux mois avant la date du scrutin.

Créé le 23 février 2023

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Contrôle des votes électroniques pour le Conseil des maisons de vente

Résumé. Un bureau de vote, composé du président de la commission des sanctions et de deux professionnels désignés, supervise les votes électroniques pour les élections au Conseil des maisons de vente.

Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 321-23 et de deux membres désignés par le président du Conseil des maisons de vente parmi les professionnels de chacune des circonscriptions prévues à l'article R. 321-36-2. Ces membres ne sont pas candidats. Le président de la commission des sanctions préside le bureau de vote.

Créé le 23 février 2023

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Organisation des élections au Conseil des maisons de vente

Résumé. Le président du Conseil des maisons de vente organise les élections en fixant la date et les heures du scrutin, et en fournissant aux électeurs un code personnel pour voter électroniquement.

Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Il rend public ces informations au moins deux mois avant la date du scrutin sur le site internet du Conseil des maisons de vente.
Quinze jours au moins avant la date du scrutin, il porte à la connaissance de chaque électeur les modalités pratiques du vote et lui adresse un code personnel et confidentiel.

Créé le 23 février 2023

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Vote électronique et publication des résultats

Résumé. Les votes pour le Conseil des maisons de vente se font en ligne, et les résultats sont publiés après vérification.

Les électeurs votent à distance par voie électronique.
A la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, daté et signé par les membres du bureau de vote. Il est communiqué au procureur général près la cour d'appel de Paris et rendu public sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

Créé le 23 février 2023

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Contestation des élections du Conseil des maisons de vente

Résumé. Les électeurs peuvent contester les résultats des élections du Conseil des maisons de vente devant la cour d'appel de Paris dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats.

Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au greffe de la cour d'appel. Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 321-40.
Le recours est instruit et jugé comme il est dit à l'article R. 321-53.

Créé le 23 février 2023

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Réunions du Conseil des maisons de vente

Résumé. Le Conseil des maisons de vente se réunit quand son président le décide, ou si au moins quatre membres ou le commissaire du Gouvernement le demandent.

Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.
L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Quorum du Conseil des maisons de vente

Résumé. Le Conseil des maisons de vente doit avoir au moins six membres présents pour délibérer, sauf si une nouvelle convocation est faite sans exigence de quorum.

Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Règlement intérieur du Conseil des maisons de vente

Résumé. Le Conseil des maisons de vente crée ses propres règles pour son fonctionnement et peut désigner des membres pour des entretiens, qu'il envoie ensuite au ministre de la justice.

Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Remplacement des membres du Conseil des maisons de vente

Résumé. L'article explique comment remplacer les membres du Conseil des maisons de vente en cas d'empêchement ou de démission.

En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à compter de la date de constatation de l'empêchement ou de notification de la démission.
En cas de vacance du siège d'un titulaire nommé et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois selon les modalités prévues à l'article L. 321-21.
En cas de vacance du siège d'un titulaire élu et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus lors de l'élection des représentants de la profession au Conseil des maisons de vente. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection partielle selon les modalités prévues à l'article R. 321-36-4. Toutefois, il n'y a pas lieu à cette élection si la vacance du siège intervient moins de six mois avant le renouvellement du collège du Conseil des maisons de vente.
Le membre ainsi nommé ou élu exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat en cours du membre démissionnaire qu'il remplace.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Nomination et rôle du commissaire du Gouvernement

Résumé. L'article explique comment le commissaire du Gouvernement est nommé et son rôle dans le Conseil des maisons de vente.

Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 321-23-1 est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il participe aux séances du conseil avec voix consultative, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière disciplinaire au deuxième alinéa de l'article R. 321-48.

Il exerce ses attributions en matière disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 321-45 à R. 321-45-3 et R. 321-49-3 à R. 321-49-5.

Il peut former le recours prévu à l'article L. 321-23-3.
La personnalité mentionnée à l'article L. 321-23-1 assistant le commissaire du Gouvernement est nommée pour une durée de quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil des maisons de vente. Cette fonction est incompatible avec celle de membre de la commission des sanctions.
Cette personnalité apporte au commissaire du Gouvernement une expertise sur les règles de l'art et les usages de la profession. Son avis ne lie pas le commissaire du Gouvernement.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Déclaration annuelle des honoraires pour les ventes aux enchères

Résumé. Les opérateurs de ventes aux enchères doivent déclarer leurs honoraires bruts annuels au Conseil des maisons de vente avant fin mars.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 321-19, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, chaque année avant le 31 mars, les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.

Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Proposition du taux de cotisation annuelle par le Conseil des maisons de vente

Résumé. Le Conseil des maisons de vente suggère au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires.

Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Budget du Conseil des maisons de vente

Résumé. Le Conseil des maisons de vente vote son budget chaque année avant fin décembre, et le président s'occupe de l'exécuter.

Le Conseil des maisons de vente arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.

Le président exécute le budget.

Le Conseil des maisons de vente délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur les comptes financiers et l'affectation des résultats. Ces délibérations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation.

Créé le 1 février 2012 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Création d'un comité d'audit pour le contrôle budgétaire

Résumé. Un comité d'audit est créé pour surveiller l'utilisation de l'argent du Conseil des maisons de vente, avec des règles sur sa composition et ses réunions.

Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.

Le comité d'audit est composé de trois membres du Conseil élus par celui-ci. Sur proposition du président, le Conseil désigne le président du comité d'audit à la majorité de ses membres.

Le commissaire du Gouvernement est avisé des réunions du comité d'audit. A sa demande, il peut y assister.

Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an, sur proposition de son président ou du commissaire du Gouvernement.

Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et des comptes financiers. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et les comptes financiers lors de leur soumission au Conseil des maisons de vente.

Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail de locaux et à leur aménagement.

Le comité d'audit émet à l'intention du Conseil des maisons de vente, un avis annuel sur l'exécution du budget.

Créé le 1 février 2012 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questionnaire annuel du Conseil des maisons de vente

Résumé. Le Conseil des maisons de vente envoie chaque année un questionnaire économique aux opérateurs de ventes volontaires pour observer l'économie du secteur des enchères publiques.

Pour l'application de l'article L. 321-18, le Conseil des maisons de vente adresse annuellement un questionnaire économique aux opérateurs de ventes volontaires.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Rapport annuel du Conseil des maisons de vente

Résumé. Le Conseil des maisons de vente doit envoyer un rapport annuel au gouvernement et à certaines professions, détaillant ses activités et les problèmes rencontrés.

Le Conseil des maisons de vente rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, des informations sur le nombre et la nature des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 321-23-2, un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires de justice ainsi qu'aux instances régionales de cette profession, au Conseil supérieur du notariat ainsi qu'aux instances départementales de cette profession et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

En vigueur depuis le jeudi 23 février 2023

Paragraphe 1 : Du fonctionnementParagraphe 1 : De la composition et du fonctionnement

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 22 février 2023

Paragraphe 1 : Du fonctionnement
Article R321-36
Article R321-36-1
Article R321-36-2
Article R321-36-3
Article R321-36-4
Article R321-36-5
Article R321-36-6
Article R321-36-7
Article R321-36-8
Article R321-36-9
Article R321-36-10
Article R321-37
Article R321-38
Article R321-39
Article R321-40
Article R321-40-1
Article R321-41
Article R321-42
Article R321-43
Article R321-43-1
Article R321-43-2
Article R321-44