Code de commerce

Article R321-42

Article R321-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition du taux de la cotisation annuelle par le Conseil des maisons de vente

Résumé Le Conseil des maisons de vente dit au ministre de la justice combien les vendeurs aux enchères doivent payer chaque année.

Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.


Historique des versions

Version 3

Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation annuelle des sociétés de ventes volontaires et des experts agréés.

Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou un expert agréé exercent leur activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts qu'ils prévoient de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'article R. 321-41.