Code de commerce

Article R321-38

Article R321-38

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du Conseil des maisons de vente

Résumé Le Conseil des maisons de vente doit faire un règlement pour organiser son fonctionnement et le montrer au ministre de la justice.

Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 3

Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus aux articles R. 321-2 et R. 321-29.