Code de commerce

Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement pour les ventes aux enchères

Résumé. Les sociétés de ventes aux enchères doivent avoir un cautionnement pour garantir les fonds, qui doit être fourni par des institutions financières autorisées.
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

Créé le 27 mars 2007

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Conditions du cautionnement dans les ventes aux enchères

Résumé. Un cautionnement pour les ventes aux enchères doit être écrit et détailler la garantie, la rémunération, le contrôle comptable et les contre-garanties.
Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2012

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Attestation de cautionnement ou d'assurance pour les ventes aux enchères

Résumé. La caution ou l'assureur doit fournir une attestation précisant les détails du compte bancaire, le montant et la durée de la garantie pour les ventes aux enchères.

La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2012

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Conditions d'engagement de la caution ou de l'assureur dans les ventes aux enchères

Résumé. La caution ou l'assureur ne paie que si la dette est certaine et que l'opérateur de vente n'a pas payé après une mise en demeure.

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.

La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2012

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Montant minimal de la garantie pour les opérateurs de ventes aux enchères

Résumé. La garantie pour un opérateur de ventes aux enchères doit être au moins égale au chiffre d'affaires mensuel moyen ou à la moitié du montant maximal des fonds détenus pour des tiers.

Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;

2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2012

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Garantie des nouveaux opérateurs de ventes aux enchères

Résumé. Les nouveaux opérateurs de ventes aux enchères doivent déclarer leurs prévisions de ventes mensuelles pour déterminer le montant minimum de leur garantie.

Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par l'opérateur à l'assureur ou à la société de cautionnement.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2012

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Ajustement annuel de la garantie d'assurance pour les ventes aux enchères

Résumé. Les opérateurs de ventes aux enchères doivent ajuster chaque année leur garantie d'assurance, surtout si le risque change.

Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2012

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Limites des franchises dans les contrats d'assurance pour les ventes aux enchères

Résumé. Les contrats d'assurance pour les ventes aux enchères ne peuvent pas avoir une franchise supérieure à 10 % des indemnités, avec un maximum de 8 000 euros par créancier.

Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de l'opérateur.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement
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