Code de commerce

Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement

Article R321-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement pour les opérateurs de ventes aux enchères

Résumé Le cautionnement pour les ventes aux enchères doit être donné par des banques ou des assurances autorisées.

Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

Article R321-11

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Convention de cautionnement pour les opérateurs de ventes aux enchères publiques

Résumé Une garantie écrite est obligatoire pour les ventes aux enchères, avec des détails sur le montant, les paiements, les contrôles et les contre-garanties.

Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.

Article R321-12

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Attestation de cautionnement ou d'assurance pour les opérateurs de ventes aux enchères

Résumé Une attestation doit préciser le compte bancaire, le montant et la durée de la garantie pour les ventes aux enchères.

La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.

Article R321-13

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Obligations de la caution et de l'assureur dans les ventes aux enchères publiques

Résumé La caution ou l'assureur doit prouver qu'il y a une dette et que l'opérateur n'a pas payé après une demande.

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.

La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.

Article R321-14

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Montant minimum de la garantie pour les opérateurs de ventes aux enchères

Résumé Un opérateur de ventes aux enchères doit avoir une garantie financière suffisante, basée sur ses revenus ou les fonds qu'il gère pour les autres.

Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;

2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

Article R321-15

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Garantie financière pour les nouveaux opérateurs de ventes aux enchères

Résumé Les nouveaux opérateurs de ventes aux enchères doivent avoir une garantie financière couvrant au moins leurs ventes mensuelles prévues.

Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par l'opérateur à l'assureur ou à la société de cautionnement.

Article R321-16

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Adaptation annuelle de la garantie des opérateurs de ventes aux enchères publiques

Résumé Les opérateurs de ventes aux enchères publiques doivent mettre à jour leur garantie chaque année et l'ajuster en cas de risque accru.

Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.

Article R321-17

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Limitation de la franchise dans les contrats d'assurance des opérateurs de ventes aux enchères

Résumé Les ventes aux enchères ne peuvent pas avoir une franchise d'assurance supérieure à 10% des indemnités dues, avec un maximum de 8000 euros par créancier.

Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de l'opérateur.