Code de commerce

Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information préalable pour les ventes aux enchères

Résumé. Les organisateurs de ventes aux enchères doivent informer le Conseil des maisons de vente au moins huit jours avant la vente.

Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Publicité obligatoire pour les ventes aux enchères

Résumé. Les ventes aux enchères publiques doivent être bien annoncées avec des détails comme la date, le lieu, et les informations sur les organisateurs et les biens.

I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des maisons de vente, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24.

Elle doit également mentionner :

1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;

2° Le caractère neuf du bien ;

3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;

4° L'intervention d'un ou plusieurs experts dans l'organisation de la vente, en précisant leurs spécialités ;

5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17.

II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code.

Créé le 27 mars 2007

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Information post-vente pour les enchères en ligne

Résumé. Après une vente aux enchères en ligne, l'organisateur doit informer le public sur les biens vendus, leurs prix et l'heure de fin de la vente.
A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information en ligne pour les ventes aux enchères électroniques

Résumé. Le courtier doit informer en ligne le public sur les ventes aux enchères réalisées à distance par voie électronique.

En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-3.

Créé le 12 avril 2018

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Autorités compétentes pour les ventes aux enchères publiques

Résumé. L'article précise les autorités administratives responsables de la surveillance des ventes aux enchères publiques, avec des adaptations pour les collectivités d'outre-mer.

I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L. 321-3 est dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations, ou leur représentant nommément désigné.
II.-Pour l'application du présent article dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la constitution, les références : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ” sont remplacées par la référence : “ directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ”.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
Article R321-32
Article R321-33
Article R321-34
Article R321-35
Article R321-35-1