Code de commerce

Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité

Article R321-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information préalable du Conseil des maisons de vente

Résumé Les organisateurs de ventes aux enchères doivent prévenir le Conseil des maisons de vente au moins huit jours avant la vente.

Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.

Article R321-33

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Dispositions sur la publicité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Résumé Les annonces de ventes aux enchères doivent dire quand et où se fera la vente, qui l'organise et la qualité des objets.

I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des maisons de vente, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24.

Elle doit également mentionner :

1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;

2° Le caractère neuf du bien ;

3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;

4° L'intervention d'un ou plusieurs experts dans l'organisation de la vente, en précisant leurs spécialités ;

5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17.

II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code.

Article R321-34

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Publicité des résultats des ventes aux enchères électroniques

Résumé Après une vente aux enchères en ligne, l'organisateur doit dire ce qui a été vendu, à quel prix et quand la vente s'est terminée.

A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci.

Article R321-35

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Information en ligne pour le courtage aux enchères électroniques

Résumé Les courtiers doivent informer clairement le public sur les enchères en ligne.

En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-3.

Article R321-35-1

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Dispositions relatives aux autorités compétentes pour les ventes aux enchères publiques

Résumé Cet article dit qui est responsable de vérifier que les informations sur les ventes aux enchères sont correctes, même dans les territoires d'outre-mer.

I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L. 321-3 est dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations, ou leur représentant nommément désigné.

II.-Pour l'application du présent article dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la constitution, les références : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ” sont remplacées par la référence : “ directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ”.