Code de commerce

Sous-paragraphe 2 : Du stage

Article R321-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et contenu du stage pour les opérateurs de ventes aux enchères

Résumé Pour être opérateur de ventes aux enchères publiques, on doit faire un stage de deux ans, au moins un an en France, avec des cours théoriques et pratiques.

La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.

Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des maisons de vente et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

Article R321-27

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Stage pratique pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Résumé Les stagiaires doivent faire un stage chez un opérateur de ventes aux enchères, avec des cours théoriques et peuvent faire une partie du stage auprès de certains professionnels pendant six mois.

L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R. 321-26. Il est entrecoupé de sessions d'enseignement théorique.

Le stagiaire peut demander au Conseil des maisons de vente à effectuer une partie de cet enseignement pratique, dans la limite de six mois, auprès d'un commissaire de justice, d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. Il en indique le nom au Conseil des maisons de vente.

Article R321-28

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Affectation des stagiaires par le Conseil des maisons de vente

Résumé Le Conseil des maisons de vente choisit qui fait un stage, avec l'avis de deux chambres professionnelles.

Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, pour les stages dans les offices de commissaire de justice et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés.

Article R321-29

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Évaluation annuelle des stagiaires en vente aux enchères publiques

Résumé Après un an, le stagiaire est évalué pour voir s'il peut continuer; il peut redoubler une fois s'il échoue.

A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.

Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Article R321-30

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Délivrance du certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur

Résumé Un stagiaire peut obtenir un certificat s'il est bon, sinon il peut répéter une année ou ne rien obtenir.

Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.

Article R321-31

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Exclusion disciplinaire du stage de ventes aux enchères

Résumé Un stagiaire peut être viré de son stage s'il fait des bêtises et ne se défend pas.

L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.