Code de commerce

Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents

Article R321-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente

Résumé Pour contester une décision du Conseil des maisons de vente, il faut déposer un recours au greffe de la cour d'appel de Paris.

Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de Paris.

Article R321-51

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Délai de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente

Résumé On peut contester une décision dans un mois après l'avoir reçue, sauf si on est le commissaire du Gouvernement.

Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.

Article R321-52

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Recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente

Résumé Un recours contre une décision n'arrête pas son application sauf si un juge décide que les conséquences sont trop graves ou qu'il y a des doutes sérieux sur sa légalité.

Le recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Article R321-53

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Procédure de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente

Résumé Un recours contre une décision du Conseil des maisons de vente est traité sans avocat obligatoire, avec le ministère public, et informé à toutes les parties, dont le Conseil des maisons de vente.

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement.

En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions, le Conseil des maisons de vente est partie à l'instance.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Article R321-54

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Publicité des débats devant la cour d'appel et son premier président

Résumé Les débats sont publics sauf si un professionnel demande qu'ils ne le soient pas ou que des secrets soient protégés.

Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics. Toutefois, la cour et son premier président peuvent décider que les débats ne seront pas publics si le professionnel concerné en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

Article R321-55

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Notification des décisions de la cour d'appel ou de son premier président

Résumé Quand la cour d'appel décide quelque chose sur une décision du Conseil des maisons de vente, le greffe le dit aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général, en prouvant la date de cette communication.

La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.