Code de commerce

Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations

Article R321-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des réclamations concernant les opérateurs de ventes aux enchères publiques

Résumé Les plaintes contre les commissaires-priseurs doivent être envoyées au commissaire du Gouvernement, qui vérifie les informations et les faits reprochés.

Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.

La réclamation mentionne :

-si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;

-si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.

Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.

Article R321-45-1

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Traitement des réclamations par le commissaire du Gouvernement

Résumé Le commissaire du Gouvernement reçoit les réclamations et décide si elles seront traitées ou non.

Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou manifestement mal fondée, le commissaire du Gouvernement en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.

Dans le cas contraire, il procède à l'instruction de la réclamation. Il peut se faire communiquer par l'auteur de la réclamation ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents nécessaires à l'instruction de la réclamation et procéder à toutes auditions utiles.

Article R321-45-2

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Procédure de résolution amiable des réclamations en matière de ventes aux enchères publiques

Résumé Le commissaire du Gouvernement aide à régler les conflits entre professionnels et clients via une médiation confidentielle, et note si un accord est trouvé ou non.

Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.

Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'une solution amiable doivent s'engager à en respecter le caractère strictement confidentiel. Ils peuvent se faire assister par un avocat.

Le commissaire du Gouvernement propose, avec l'aide de la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1, une solution amiable.

En cas d'accord, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, l'auteur de la réclamation et par le commissaire du Gouvernement. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.

Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement atteste de l'absence d'accord.

Article R321-45-3

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Information des parties en cas d'absence de signature du procès-verbal

Résumé Si le procès-verbal n'est pas signé, on informe les parties de ce qui s'est passé avec la réclamation.

Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.