Code de commerce

Paragraphe 2 : De la discipline

Déplacé23 février 2023

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comment porter plainte contre un commissaire-priseur

Résumé. Pour porter plainte contre un commissaire-priseur ou un organisateur de ventes aux enchères, il faut envoyer une réclamation détaillée au commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.
La réclamation mentionne :

  • si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
  • si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.
Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.

Déplacé23 février 2023

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure pour manquements dans les ventes aux enchères

Résumé. Un professionnel des ventes aux enchères peut recevoir une mise en demeure pour un manquement, avec un délai pour le corriger, sinon il risque une sanction.

La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en application du premier alinéa du III de l'article L. 321-23-2 précise le ou les manquements reprochés au professionnel. Elle lui impartit un délai pour y mettre fin.
La décision prononçant une mise en demeure informe le professionnel qu'il s'expose à une sanction disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti.
La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission informe le commissaire du Gouvernement en cas de non-respect de la mise en demeure.

Déplacé23 février 2023

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de suspension disciplinaire pour les professionnels des ventes aux enchères

Résumé. L'article décrit la procédure pour suspendre un professionnel des ventes aux enchères en cas de manquement, incluant la convocation, l'audition et la notification de la décision.

Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une mesure de suspension en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 convoque l'intéressé par tout moyen conférant date certaine. La convocation énonce les griefs reprochés au professionnel.
La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier, selon le cas, auprès du Conseil des maisons de vente ou de la commission des sanctions.
Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions, selon le cas, se prononce par décision motivée, après avoir entendu le professionnel, le commissaire du Gouvernement et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le professionnel peut être assisté ou représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Déplacé23 février 2023

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information rapide des mesures disciplinaires dans les ventes aux enchères

Résumé. Le président du Conseil des maisons de vente ou de la commission des sanctions doit informer rapidement ces instances des mesures prises contre les professionnels en cas de manquement.

Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.

Déplacé23 février 2023

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et incompatibilité des membres de la commission des sanctions

Résumé. Les membres de la commission des sanctions sont choisis par le ministre de la justice, et ils ne peuvent pas être en même temps membres du Conseil des maisons de vente.

Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions et de membre du collège du Conseil des maisons de vente sont incompatibles.

Déplacé23 février 2023

Créé le 1 février 2012 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres de la commission des sanctions

Résumé. En cas d'empêchement d'un membre de la commission des sanctions, il est remplacé par son suppléant.

En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

En vigueur depuis le jeudi 23 février 2023

Paragraphe 2 : De la procédure disciplinaireParagraphe 2 : De la discipline

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 22 février 2023

Paragraphe 2 : De la procédure disciplinaire
Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
Sous-paragraphe 2 : Les mesures conservatoires
Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
Article R321-45
Article R321-46
Article R321-47
Article R321-48
Article R321-49
Article R321-49-1