Code de commerce

Article R321-40-1

Article R321-40-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de documents au commissaire du Gouvernement

Résumé Le commissaire du Gouvernement peut demander à voir certains documents importants.

Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des maisons de vente, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 2

Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des maisons de vente, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 janvier 2010

Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.