Article R321-40-1
Abrogé depuis le 2023-02-23 par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 21
Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
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