Code de commerce

Article L123-11-3

Créé le 1 février 2009 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour exercer l'activité de domiciliation

Résumé. Pour exercer l'activité de domiciliation, il faut être agréé par l'administration et respecter des conditions strictes comme avoir des locaux adaptés et un casier judiciaire vierge.

I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

― blanchiment ;

― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

― participation à une association de malfaiteurs ;

― trafic de stupéfiants ;

― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

― banqueroute ;

― pratique de prêt usuraire ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

― fraude fiscale ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7, L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4, L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12, L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 du code de la consommation ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;

5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code ;

6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L8221-1 Code du travailart. L8221-3 Code de la sécurité intérieureart. L324-1 Code de la sécurité intérieureart. L324-10 Code de la consommationart. L112-1 Code de la consommationart. L112-5 Code de la consommationart. L112-6 Code de la consommationart. L112-7 Code de la consommationart. L131-5 Code de la consommationart. L131-6 Code de la consommationart. L132-2 Code de la consommationart. L132-3 Code de la consommationart. L132-13 Code de la consommationart. L132-14 Code de la consommationart. L132-15 Code de la consommationart. L222-6 Code de la consommationart. L224-100 Code de la consommationart. L413-4 Code de la consommationart. L413-5 Code de la consommationart. L413-6 Code de la consommationart. L413-7 Code de la consommationart. L413-8 Code de la consommationart. L413-9 Code de la consommationart. L422-3 Code de la consommationart. L431-2 Code de la consommationart. L431-7 Code de la consommationart. L432-6 Code de la consommationart. L433-9 Code de la consommationart. L451-9 Code de la consommationart. L451-10 Code de la consommationart. L451-11 Code de la consommationart. L451-12 Code de la consommationart. L451-13 Code de la consommationart. L451-14 Code de la consommationart. L453-1 Code de la consommationart. L453-2 Code de la consommationart. L453-3 Code de la consommationart. L453-6 Code de la consommationart. L453-8 Code de la consommationart. L453-9 Code de la consommationart. L453-10 Code de la consommationart. L512-4 Code de la sécurité intérieureart. L324-12 Code de commerce Code pénal Code pénal Code pénal Code pénal

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 69 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition pour obtenir l'agrément de domiciliation, exigeant que le demandeur ait suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il

II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans

― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre

― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou

― blanchiment ;

― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement

― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises

― participation à une association de malfaiteurs ;

― trafic de stupéfiants ;

― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections

― l'une des infractions prévues à la section 3 du

― l'une des infractions à la législation sur les sociétés

― banqueroute ;

― pratique de prêt usuraire ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à

― infraction à la législation et à la réglementation des

― fraude fiscale ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L.

― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu,

5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code ;

6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parOrdonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019art. 27

En résumé. La nouvelle version a remplacé les références aux lois sur les jeux de hasard par des articles du code de la sécurité intérieure concernant les infractions similaires.

I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il

II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans

― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre

― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou

― blanchiment ;

― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement

― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises

― participation à une association de malfaiteurs ;

― trafic de stupéfiants ;

― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections

― l'une des infractions prévues à la section 3 du

― l'une des infractions à la législation sur les sociétés

― banqueroute ;

― pratique de prêt usuraire ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure;

― infraction à la législation et à la réglementation des

― fraude fiscale ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L.

― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu,

5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version de l'article a mis à jour la liste des infractions excluant l'obtention de l'agrément pour exercer l'activité de domiciliation, en remplaçant les références aux articles du code de la consommation et en supprimant la condition liée à la faillite personnelle ou aux mesures d'interdiction.

I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il

II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans

― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre

― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou

― blanchiment ;

― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement

― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises

― participation à une association de malfaiteurs ;

― trafic de stupéfiants ;

― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections

― l'une des infractions prévues à la section 3 du

― l'une des infractions à la législation sur les sociétés

― banqueroute ;

― pratique de prêt usuraire ;

― l'une des infractions prévues par la loi du 21

― infraction à la législation et à la réglementation des

― fraude fiscale ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2,L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7,L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4,L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12,L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14,L. 512-4du code de la consommation ;

― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu,

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au jeudi 30 juin 2016

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 9

I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

― blanchiment ;

― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

― participation à une association de malfaiteurs ;

― trafic de stupéfiants ;

― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

― banqueroute ;

― pratique de prêt usuraire ;

― l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

― fraude fiscale ;

― l'une des infractions prévues aux articles

L. 115-16

et

L. 115-18

,

L. 115-24

,

L. 115-30

,

L. 121-6

,

L. 121-28

,

L. 122-8

à

L. 122-10

,

L. 213-1

à

L. 213-5

,

L. 217-1

à

L. 217-3

,

L. 217-6

à

L. 217-10

du code de la consommation ;

― l'une des infractions prévues aux articles

L. 8221-1

et

L. 8221-3

du code du travail ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;

5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.