Code de la consommation

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

Article L132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délit de pratique commerciale trompeuse en France

Résumé Si une pratique commerciale trompeuse est utilisée en France, elle est illégale.

Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Article L132-2

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Sanction des pratiques commerciales trompeuses

Résumé Les pratiques commerciales trompeuses peuvent entraîner jusqu'à deux ans de prison et une amende de 300 000 euros, avec des majorations possibles si l'infraction est commise en ligne.

Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Article L132-2-1

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Peines aggravées pour pratiques commerciales trompeuses suivies de conclusion de contrats

Résumé Les pratiques commerciales trompeuses qui font signer des contrats augmentent la peine de prison à trois ans.

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.

Article L132-2-2

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Agravation des peines en cas de pratiques commerciales trompeuses en bande organisée

Résumé Si plusieurs personnes travaillent ensemble pour tromper les consommateurs, elles risquent sept ans de prison.

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans.

Article L132-3

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Sanctions pour pratiques commerciales trompeuses

Résumé Les fraudeurs commerciaux risquent une interdiction d'exercer et des amendes.

Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Article L132-4

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Affichage et diffusion des décisions judiciaires

Résumé Si quelqu'un est condamné pour tromperie commerciale, il peut être forcé d'afficher la décision ou de publier des annonces de correction.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.
Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder.
En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée.

Article L132-5

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Sanction du défaut d'exécution des annonces rectificatives

Résumé Ne pas publier une annonce corrective à temps peut entraîner deux ans de prison et une amende de 300 000 euros.

Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L. 132-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L132-6

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Communication de documents et mesures d'instruction en cas de pratiques commerciales trompeuses

Résumé Pour des pratiques commerciales trompeuses, un tribunal peut demander des documents et les saisir si nécessaire, avec une amende journalière de 4 500 euros en cas de retard.

Pour l'application des articles L. 132-2 et L. 132-3 le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles.
En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée.
Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4 500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

Article L132-7

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Sanctions pour le refus de communication de justification ou de publicité

Résumé Refuser de montrer les preuves ou les publicités peut coûter deux ans de prison et 300 000 euros d'amende.

Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L132-8

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Cessation des pratiques commerciales trompeuses

Résumé Un juge peut arrêter une pratique commerciale trompeuse tout de suite, et cette décision est définitive; si le juge décide de ne pas poursuivre ou de relaxer, la mesure s'arrête; la décision peut être contestée dans les dix jours.

La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Article L132-9

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Sanction pour non-respect de la décision de cessation d'une pratique commerciale trompeuse

Résumé Ne pas obéir à l'ordre d'un juge de cesser une tromperie commerciale peut entraîner deux ans de prison et une amende de 300 000 euros.

L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.